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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.387

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Pierre liquide, société anonyme dont le siège est à Mézières-en-Vexin, Tourny (Eure), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1°) M. Raymond Y..., demeurant ... (16e), 2°) de la société civile particulière dénommée société de construction Le Bois de Saint-Blin, dont le siège est à Paris (6e), ..., représentée par son liquidateur amiable la société Groupement pour la promotion immobilière Jor et Cie SPIM promotion, 3°) de la société dénommée Groupement pour la promotion immobilière Jor et Cie SPIM promotion, dont le siège est à Paris (6e), ..., société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur M. Daniel X..., 4°) de la société Contrôle et prévention, dite CEP, dont le siège est ... (17e), 5°) de M. Didier Z..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de l'Entreprise Coignet, dont le siège est ..., 6°) de l'Entreprise Coignet, 7°) de la société anonyme compagnie d'assurances Le Patrimoine groupe Drouot, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 novembre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société La Pierre liquide, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société de construction Le Bois de Saint-Blin et de la société Groupement pour la promotion immobilière Jor et Cie SPIM promotion, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société CEP et de la compagnie d'assurances Le Patrimoine groupe Drouot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté que le décollement de l'enduit provenait de l'absence de couche d'accrochage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant, par des motifs non hypothétiques, que la société La Pierre liquide, fabricante, en ne préconisant pas, dans ses prescriptions d'utilisation, l'emploi d'une couche d'accrochage, recommandation impérative dont l'absence laissait croire qu'elle était rendue facultative, même si les documents techniques unifiés la prévoyaient, avait manqué à son obligation de conseil et d'information ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attend qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que, si la société La Pierre liquide avait manqué à son obligation de conseil, l'architecte avait manqué à son obligation de contrôle en ne décelant pas les erreurs répétées d'exécution de la société SGB, et ayant souverainement partagé les responsabilités à raison de 20 % à la charge de la société La Pierre liquide, 20 % à celle de M. Y... et 60 % à celle de l'entreprise SGB, la cour d'appel, qui a relevé que les actions en paiement étaient irrecevables contre cette dernière, qui fait l'objet d'une procédure collective, a pu en déduire que la société La Pierre liquide et M. Y... devaient, chacun pour moitié, rembourser le coût des réfections ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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