Cour de cassation, 14 février 1990. 88-15.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.510
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvette, Jeanne X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur Jean Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique,
rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés ont opposé M. Y... et Mme X..., sur la liquidation de leur communauté de biens réduite aux acquêts ;
que l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1988) a notamment rejeté la demande de Mme Y... tendant à une modification de la composition des lots relatifs à l'actif immobilier commun, retenu la valeur proposée par un expert pour la fraction d'une parcelle revenant à l'intéressée, et décidé que celle-ci était mal fondée en sa demande en paiement d'une "récompense" à la communauté par son ancien époux, au titre de sa contribution aux charges du mariage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir modifié la composition des lots immobiliers en s'abstenant de tenir compte de l'argumentation qu'elle développait sur la délimitation d'une parcelle, au motif qu'aucune pièce n'était produite permettant la remise en cause des propositions faites de ce chef par un expert judiciaire, alors, selon le moyen, que s'agissant de l'administration de la preuve de la réalité d'un fait et non de l'existence d'un acte générateur d'un droit, l'intéressée n'était nullement tenue à justifier d'un écrit ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des règles relatives à l'administration de la preuve, ainsi qu'à la formation et à la composition des lots en vue du partage de biens de
communauté, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les constatations et appréciations de fait des juges du fond en ce qu'ils ont estimé que la composition des lots proposée par l'expert n'était pas préjudiciable aux intérêts de Mme X... et qu'il n'y avait donc pas lieu de les modifier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir retenu la valeur proposée par l'expert, pour une fraction de parcelle lui revenant, alors que, selon le moyen, les juges du fond, non tenus par l'avis du technicien, auraient dû préciser, sans se borner à faire seulement état du caractère contradictoire de son rapport, pourquoi ils en adoptaient les conclusions, plutôt que celles de l'expertise amiable produite par l'intéressée, mais non analysée par l'arrêt attaqué qui se trouve dès lors entaché d'un défaut de motifs ;
Mais attendu qu'en homologuant sans réserves le rapport d'expertise qui procédait à l'estimation des immeubles bâtis et non bâtis de la communauté à liquider, par référence aux valeurs locales, la cour d'appel, non tenue de répondre point par point sur les éléments de l'expertise amiable qu'invoquait Mme X..., a rejeté nécessairement mais implicitement les prétentions contraires que formulait cette dernière ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche enfin à la cour d'appel, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une "récompense", au titre de la participation de son ancien époux aux charges du mariage, en retenant qu'il n'était pas établi que ce dernier ait manqué de ce chef à ses obligations, alors, selon le moyen, qu'il lui appartenait de prouver qu'il avait apporté sa contribution aux charges du mariage, et qu'en rejetant la demande de son ancienne épouse en vue d'obtenir une "récompense" à ce titre, au motif qu'elle ne justifiait pas des manquements qui pouvaient lui être imputés sur ce point, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des justifications et éléments de fait qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé que Mme X..., tenue en tant que demanderesse à justifier du bien-fondé de sa prétention, ne fournissait aucun document dont il résultait que M. Y... n'avait pas satisfait à l'obligation que lui imposait l'article 214 du Code civil, et qu'elle-même avait supporté les charges du mariage au delà de ce qui lui incombait ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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