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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.115

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Y..., 2°/ Mme Marie-Claire X..., épouse Z... Y..., 3°/ M. Yves Y..., demeurant ensemble à Manduel (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Jean-Paul A..., demeurant à Redessan (Gard), ..., 2°/ la compagnie d'assurances Abeille paix, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A... et de la compagnie d'assurances Abeille paix, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à une intersection de routes, où la visibilité était réduite, l'automobile de M. A... heurta et blessa mortellement Mlle Y... qui circulait à bicyclette ; que les consorts Y... ont assigné M. A... et son assureur, la compagnie d'assurances Abeille paix, en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des consorts Y... en retenant à l'encontre de la victime une faute inexcusable, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci connaissait les lieux et leur caractère dangereux, constate qu'elle s'est avancée à vive allure, sans aucune précaution, rendant inefficace la tentative d'évitement de M. A... ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de Mlle Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. A... et la compagnie d'assurances Abeille paix, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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