Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2008), qu'engagée le 1er août 2002, en qualité d'aide médico-psychologique, par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault, Mme X... a été victime, le 4 mars 2006, d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux avis du médecin du travail en date des 6 et 20 décembre 2006, la salariée a, le 13 février 2007, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être recherché en fonction des indications qui figurent dans le second avis d'inaptitude de quinzaine prévu par l'article R. 4624-31 (anc. R. 241-51-1) du code du travail ; qu'en l'espèce aux termes du second avis médical de quinzaine en date du 20 décembre 2006, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte définitivement, des suites de son accident du travail du 4 mars 2006, sans faire mention d'une quelconque aptitude résiduelle de l'intéressée ; qu'en se fondant cependant sur la considération selon laquelle l'inaptitude de Mme Y... "se limite à la manutention", pour dire que l'APAJH 34 n'aurait pas entièrement satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude du 20 décembre 2006, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur n'est pas dans l'obligation de créer un poste nouveau et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'étude du SAMETH, fût-il lié à l'APAJH, qui exposait les raisons pour lesquelles l'entreprise ne pouvait, compte tenu notamment des impératifs budgétaires, proposer une requalification de la salariée en moniteur-éducateur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement du salarié inapte, et qu'une telle preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'APAJH versait aux débats le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 janvier 2007 spécialement consultés à ce sujet et qui reconnaissait que toutes les possibilités de reconversion ou d'adaptation de poste avaient été étudiées ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé la teneur des avis du médecin du travail en date des 6 et 20 décembre 2006, la cour d'appel a, appréciant, sans dénaturation, la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, constaté, au regard notamment de l'importance de l'établissement, l'absence de preuve par l'employeur de l'impossibilité de reclasser la salariée; qu'elle a, sans être tenue de s'expliquer sur une pièce que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault (APAJH 34) aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'APAJH 34 à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité perçue par l'Etat et rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Association pour adultes et jeunes handicapés et l'association APAJH comité Hérault.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné l'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault à payer à Madame Françoise X... épouse Y... les sommes de 22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « le 6 décembre 2006, le médecin du travail examinant Madame X... à sa demande l'a déclarée « Inapte à la manutention. A revoir dans deux semaines » ; que le 20 décembre 2006 il a indiqué « Inaptitude définitive. Inaptitude consécutive à l'accident du travail du 4 mars 2006 » ; que le 12 janvier 2007, l'APAJH 34 proposait un poste administratif à l'antenne de Béziers recouvrant essentiellement des tâches de classement de documents à Madame X... qui l'a refusé ; que le 24 janvier 2007, l'APAJH 34 consultait les délégués du personnel, le 25 janvier 2007 écrivait à Madame X... qu'il n'existait pas d'autres solutions de reclassement, la convoquait le 29 janvier 2007 à l'entretien préalable et la licenciait le 13 février 2007 ; que la proposition de reclassement à un poste administratif à Béziers constituait une modification du contrat de travail, ce dont les parties conviennent ; que son refus par Madame X... ne libère pas l'APAJH 34 de son obligation de reclassement et elle ne peut prononcer le licenciement de sa salariée déclarée inapte que si elle démontre son impossibilité de lui offrir un autre poste ; que la déclaration d'inaptitude du médecin du travail en décembre 2006 n'a pas constitué une surprise pour elle puisque ce même médecin avait déjà émis le 14 septembre 2006 un avis d'inaptitude à la manutention et précisé le 21 septembre 2006, sur sa demande, que cette inaptitude pouvait être partiellement ou totalement levée selon le poste de travail et son aménagement ergonomique ; qu'il n'est justifié d'aucune démarche sérieuse pour l'aménagement ergonomique de ce poste et il n'est donné aucun élément concret montrant l'impossibilité d'y procéder ; que l'APAJH 34 a consulté le SAMETH qui apparaît comme un organisme dépendant d'elle et qui a déclaré que Madame X... ne pouvait continuer sa mission actuelle et que son poste de travail n'est aménageable ni sur le plan matériel ni en terme d'organisation de travail pour palier cette inaptitude sans cependant donner d'éléments expliquant son avis ; qu'elle ne fourni pas d'indication sur son effectif et sa structure mais il s'agit d'un établissement employant environ 350 salariés ; qu'elle ne démontre pas, compte tenu de son importance qui offre nécessairement des facilités de reclassement, de l'inaptitude partielle de Madame X... qui se limite à la manutention, de la connaissance depuis plusieurs mois de cette inaptitude ce qui facilitait les actions de reconversion ou de formation, de l'impossibilité de lui offrir un autre poste de reclassement que celui refusé à Béziers ; qu'ainsi l'APAJH n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement de Madame X... est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être recherché en fonction des indications qui figurent dans le second avis d'inaptitude de quinzaine prévu par l'article R.4624-31 (anc. R.241-51-1) du code du travail ; qu'en l'espèce aux termes du second avis médical de quinzaine en date du 20 décembre 2006, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte définitivement, des suites de son accident du travail du 4 mars 2006, sans faire mention d'une quelconque aptitude résiduelle de l'intéressée ; qu'en se fondant cependant sur la considération selon laquelle l'inaptitude de Madame Y... « se limite à la manutention » (arrêt, p.4, al.7), pour dire que l'APAJH 34 n'aurait pas entièrement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude du 20 décembre 2006, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur n'est pas dans l'obligation de créer un poste nouveau et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'étude du SAMETH, fût-il lié à l'APAJH, qui exposait les raisons pour lesquelles l'entreprise ne pouvait, compte tenu notamment des impératifs budgétaires, proposer une requalification de la salariée en Moniteur-Educateur, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement du salarié inapte, et qu'une telle preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'APAJH versait aux débats le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 janvier 2007 spécialement consultés à ce sujet et qui reconnaissant que toutes les possibilités de reconversion ou d'adaptation de poste avaient été étudiées ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet élément déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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