Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.147
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Simona Z..., demeurant ... (Yvelines),
2°/ M. Huy Z..., demeurant ... (Yvelines),
3°/ Mme Mour Y..., épouse Z..., demeurant ... deaulle à Poissy (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de Mme Chérifa X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°/ de M. Francis A..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Bunny Louv, demeurant en cette qualité ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en relevant, par motifs propres et adoptés, que la période d'observation ayant pris fin le 6 novembre 1990, il y avait eu poursuite d'un manquement visé par le commandement du 12 avril 1991 postérieurement au délai rappelé par cet acte s'ajoutant à celui prévu par l'article 38 du la loi du 25 janvier 1985 et que la preuve d'une impossibilité absolue d'exploiter n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la demande en suspension des effets de la clause résolutoire ne pouvait être accueillie en l'absence d'une nouvelle offre de règlement à la bailleresse lors du renvoi de l'affaire et qui, appréciant souverainement la bonne foi de Mme X..., n'a pas constaté le refus de celle-ci d'accepter ultérieurement tout paiement, a, abstraction faite du motif tiré de l'impossibilité de suspendre les effets de la claude résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement des loyers, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers Mme X... et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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