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Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-81.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.000

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et De LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DUFOUR Désiré, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1993, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné, pour le délit, à un mois d'emprisonnement avec sursis, prononçant, en outre, la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an, et, pour la contravention, à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2, L. 14, R. II-I, R. 233 du Code de la route, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, déclarant Désiré Dufour coupable de défaut de maîtrise d'un véhicule et de délit de fuite, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 francs et à 500 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour un an ; "aux motifs propres que le tribunal correctionnel de Dijon a exactement analysé et correctement qualifié les faits reprochés à Dufour ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité du susnommé ; et aux motifs adoptés qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats que les faits visés par la prévention ont été commis par la personne poursuivie et que les infractions dont le tribunal est saisi sont caractérisés ; "alors que tout jugement ou arrêt est nul s'il ne contient pas de motifs ; qu'en l'état des seuls motifs précités, qui ne comportent aucune énonciation propre à caractériser les infractions reprochées, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision" ; Attendu que, pour déclarer Désiré Dufour coupable du délit de fuite, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, relèvent qu'il est établi par la procédure et les débats que le prévenu a, le 20 décembre 1991, à Châtillon, sachant que le véhicule qu'il conduisait venait de causer ou d'occasionner un accident, tenté, en ne s'arrêtant pas, d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une condamnation que si le fait poursuivi était punissable au moment où il a été commis ; Attendu que les juges d'appel, ont par l'arrêt attaqué en date du 13 janvier 1993, condamné Désiré Dufour notamment à 500 francs d'amende en application des dispositions "de l'article 233 du Code de la route en raison de la nouvelle rédaction de l'article R. 232 du même Code" pour des faits commis le 20 décembre 1991 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise, qui n'était plus réprimée depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991, modifiant l'article R. 232 du Code de la route, et seul applicable lors des faits, ne pouvait relever des nouvelles dispositions répressives instituées par le décret du 23 novembre 1992, les juges ont méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement mais en ses seules dispositions pénales relatives au défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 janvier 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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