Cour de cassation, 11 avril 2019. 16-20.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-20.971
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° A 16-20.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Clos du Prieuré, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme J... D..., épouse T..., domiciliée [...] , agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de son époux Z... T...,
3°/ M. P... T..., domicilié [...] ,
4°/ M. U... T..., domicilié [...] ,
tous deux agissant en qualité d'héritiers de G... T...,
5°/ M. V... T...,
6°/ M. H... T...,
7°/ M. Y... T...,
tous trois domiciliés [...] , et agissant en qualité d'héritiers de Z... T...,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... Q..., domicilié [...] , pris à titre personnel et en qualité d'héritier de son épouse W... I... F... O...,
2°/ à M. X... B..., domicilié [...] , pris à titre personnel et en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile agricole Domaine Saier,
3°/ à Mme L... Q...,
4°/ à Mme W... Q...,
toutes deux domiciliées [...] , et prises en qualité d'héritières de W... I... F... O...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré et des consorts T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Clos du Prieuré et les consorts T... se sont pourvus en cassation le 21 juillet 2016 contre un arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Dijon au profit des consorts Q... et de M. B... ;
Attendu que, le 28 septembre 2018, la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré et des consorts T..., a déposé une requête aux fins d'interruption d'instance, suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. N... Q... par jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en date du 28 juin 2018 ; qu'il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 10 septembre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
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