Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Wiliam Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er avril 1978 en qualité de dessinateur par M. Y... architecte, a cessé son activité le 21 décembre 1990 et saisi le conseil de prud'hommes;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 février 1993), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir débouté de toutes ses demandes;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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