Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/05374 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N64
AFFAIRE : Mme [S] [C]( Me Philippe HECTOR)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le 29 Décembre 1995 à [Localité 4] (COMORES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5], près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet - [Adresse 6] - [Localité 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 novembre 2022, le greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a refusé à Madame [S] [C] la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Madame [C] a fait citer Monsieur le Procureur de la République, sollicitant du tribunal qu’il soit fait injonction au greffe d’enregistrer sa déclaration de nationalité française et de constater qu’elle est de nationalité française, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2024, Madame [C] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
- elle a introduit sa procédure dans le délai de six mois de la connaissance du refus opposé.
- son acte de naissance est bien conforme aux exigences de l’article 33 du code civil.
- son père était de nationalité française.
- son acte de naissance a été légalisé et est bien conforme à l’utilisation hors du pays de naissance.
- l’heure de naissance a bien été mentionnée.
- la preuve d’un acte irrégulier n’est pas rapportée.
Par conclusions signifiées le 7 février 2024, Monsieur Le Procureur de la République demande au tribunal de dire que Madame [C] n’est pas française.
Il fait valoir que :
- l’heure de naissance n’est pas précisée sur l’acte de naissance, alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire imposée par la loi comorienne.
- l’absence de mention de l’heure de naissance prive l’acte de force probante au sens de
l’article 47 du code civil.
- la copie de l’acte de naissance, sur laquelle est également absente l’heure de la naissance, ne comporte en outre ni la mention de l’heure de l’établissement de l’acte, ni celle de la profession et du domicile des père et mère. Or, l’acte de naissance étant un acte unique, toutes ses copies doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
- le fait que les copies de l’acte, qui plus est délivrées par le même officier d’état
civil, soient divergentes, leur ôte toute force probante.
- la mention de la présence de deux témoins lors de la déclaration de la
naissance, non prévue par la loi comorienne, établit l’irrégularité de l’acte.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
Remarque préliminaire :
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [S] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Madame [S] [C] est née le 29 décembre 1995 aux COMORES, fille de Monsieur [H] [C], né en 1954 aux COMORES.
Monsieur [H] [C] a été reconnu de nationalité française par déclaration du 18 octobre 1977, reçue par le Tribunal d’Instance de MARSEILLE.
La demanderesse produit une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 12 avril 2023.
L’heure de naissance n’est pas précisée sur l’acte, alors que l’article 33 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984, relative à l’état civil, dispose que « l’acte de naissance énonce :
L’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfantLes nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant ».
La mention de l’heure de la naissance permet d’identifier avec certitude l’individu dont la naissance est relatée ; il s’agit donc d’une mention substantielle dont l’absence prive de force probante l’acte, en application de l’article 47 du code civil.
En conséquence, les demandes de Madame [C] seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Madame [C] succombant en ses prétentions, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Madame [S] [C], se disant née le 29 décembre 1995 à [Localité 4], UNION DES COMORES, tendant à ce qu’il soit enjoint au greffe du tribunal judiciaire d’enregistrer sa déclaration de nationalité française.
Juge que Madame [S] [C], se disant née le 29 décembre 1995 à [Localité 4], UNION DES COMORES n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [S] [C] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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