Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00103
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 10/07/2025
*
* *
N° de MINUTE : 25/576
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6UL
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Douai en date du 19 Août 2024
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SCI ARNEF
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [V] [Y]
né le 10 Mai 1985 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [F] [T] divorcée de Monsieur [V] [Y] selon jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 12 septembre 2023
née le 01 Juin 1985 à [Localité 7] (La Réunion)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 3 juin 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/07/2025
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2019, la SCI Mado a donné à bail à M. [V] [Y] et Mme [F] [T] un local à usage d'habitation, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 euros hors charges et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 700 euros.
Par acte authentique en date du 27 octobre 2020, la société Mado a vendu à la SCI Arnef le bien susvisé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 25 avril 2022, M. [Y] a donné congé indiquant respecter un délai de préavis d'un mois en raison de l'intégration d'un logement à caractère social.
Un état des lieux a été dressé par constat d'huissier le 31 mai 2022.
Par lettre recommandé du 14 décembre 2022, la société Arnef a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, de M. [Y] le paiement d'un arriéré locatif s'élevant à la somme de 3 500 euros pour les mois de février, avril, mai à juillet 2022, pour le respect du délai de préavis de trois mois, outre la somme de 1 541 euros pour les frais de remise en état.
Par actes signifiés les 16 et 26 mai 2023, la société Arnef a fait assigner M. [Y] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 1728 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 500 euros au titre d'un arriéré de loyers et de 1 541 euros au titre des dégradations locatives, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le temps passé à encaisser les espèces, outre une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 19 août 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné solidairement M. [Y] et Mme [T] à payer à la société Arnef la somme de 3 383,33 euros au titre des loyers impayés de février 2022 et d'avril au 25 juillet 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné solidairement M. [Y] et Mme [T] à payer à la société Arnef la somme de 1 070 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Débouté la société Arnef du surplus de ses demandes
Condamné in solidum M. [Y] et Mme [T] à payer à la société Arnef la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constaté l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné in solidum M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2025 critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société Arnef a constitué avocat le 30 janvier 2025.
L'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel à Mme [T] dans le mois après réception le 12 mars 2025 de l'avis d'avoir à lui signifier.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Arnef demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] suivant déclaration en date du 9 janvier 2025 ;
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamner M. [Y] à régler à la société Arnef la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] aux dépens, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [Y] à l'égard de Mme [T] ;
Débouter la société Arnef de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur incident ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens du présent incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
En l'espèce, par message RPVA du 28 janvier 2025, le greffe a indiqué au conseil de M. [Y], appelant, que la lettre de notification adressée à Mme [T] avait été retournée au greffe et l'a invité à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Faute de signification dans le délai d'un mois prévu à l'article précité, le greffier a rendu un avis de caducité de la déclaration d'appel le 12 mars 2025 et invité les parties à adresser leurs observations écrites sur ce point, ce qui a conduit la SCI Arnef à saisir le conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident.
Il est constant que le fait qu'un bailleur obtienne la condamnation solidaire des locataires au paiement d'un arriéré locatif n'entraine pas l'indivisibilité du litige.
Dans ces conditions, alors que la caducité partielle de la déclaration d'appel doit être prononcée à l'égard de Mme [T], elle ne peut l'être à l'encontre de la SCI Arnef.
Sur les autres demandes
La SCI Arnef, partie perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [Y] la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque partiellement la déclaration d'appel de M. [Y] à l'égard de Mme [T] ;
Condamnons la SCI Arnef à payer à M. [Y] la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Arnef aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé S. Lamotte
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