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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/06086

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/06086

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/06086 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6N5Z MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me ALBISSER Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025 à Me WERNERT Copie aux parties délivrée le 10/07/2025 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière, et assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière, lors du délibéré. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [T] [B] née le 25 Janvier 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-005531 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Madame [V] [C] né le 18 Janvier 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] (SUISSE) représenté par Maître Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat sous seing privé en date du 7 octobre 2012 Mme [V] [C] a donné à bail à Mme [T] [B] un appartement et un emplacement de parking sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 900 euros, outre la somme de 30 euros à titre de provision. Selon ordonnance de référé en date du 26 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 juillet 2023 ; - ordonné l’expulsion de Mme [T] [B] ; - condamné solidairement Mme [T] [B] et M. [N] [I] à titre provisionnel à verser à Mme [V] [C] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 930 euros à compter de la résiliation du bail outre la somme de 35.658 euros au titre de l’arriéré locatif ; - condamné in solidum Mme [T] [B] et M. [N] [I] à payer à Mme [V] [C] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2024. Selon acte d’huissier en date du 18 février 2025 Mme [V] [C] a fait signifier à Mme [T] [B] un commandement de quitter les lieux. Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025 Mme [T] [B] a fait assigner Mme [V] [C] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux et pour s’acquitter de sa dette. A l’audience du 1er juillet 2025 elle a réitéré oralement ses demandes. Mme [V] [C] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de débouter Mme [T] [B] de ses demandes et de lui allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La situation de Mme [T] [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 51 ans et a deuxenfants âgés de 5 et 10 ans à sa charge. Elle perçoit une allocation de soutien familial (391,72 euros), les allocations familiales (222,78 euros) et le RSA (596,31 euros). Elle a déposé une demande de logement social le 18/02/25 et un dossier DALO le 10 mars 2025, demande incomplète qui ne peut donc être instruite. Elle ne justifie d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis plus de 3 ans. Aujourd’hui la dette s’élève à la somme de 63.165,46 euros. Mme [V] [C] est âgée de 45 ans. Elle rembourse un prêt immobilier et a une dette de 4.563,37 euros au titre des charges de copropriété afférentes au bien occupé par Mme [T] [B]. Un commandement aux fins de saisie immobilière lui a été délivré. La particulière mauvaise foi de Mme [T] [B] et les conséquences de cette mauvaise foi sur la situation de Mme [V] [C] justifient de débouter Mme [T] [B] de ses demandes, de la condamner à supporter les dépens et à payer à Mme [V] [C] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, DÉBOUTE Mme [T] [B] de ses demandes ; CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens de la procédure ; CONDAMNE Mme [T] [B] à payer à Mme [V] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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