Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-15.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.694

Date de décision :

14 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CONSTRUCTION IMMOBILIERE DE TULLE (CIT), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est à Tulle (Corrèze), Hôtel de Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Madame X..., demeurant à Cahors (Lot), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Maurice LABRUNIE, dont le siège est à Vayrac (Lot), Les Quatre Routes, 2°/ Monsieur Jean Z..., demeurant à Tulle (Corrèze), ..., 3°/ Monsieur Jacques B..., demeurant à Tulle (Corrèze), ..., 4°/ Monsieur Jean Y..., demeurant à Brive (Corrèze), ..., 5°/ l'UNION TECHNIQUE ECONOMIQUE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (UTEAC), dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), immeuble Le Mansard, avenue du 8 Mai, 6°/ Monsieur A..., demeurant à Tulle (Corrèze), ..., 7°/ la compagnie d'assurances LE GAN, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Gan, quartier Alsace, cedex 13, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Nicolay , avocat de la CIT, de Me Roger, avocat de Mme X..., de M. Y... et du GAN, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 avril 1988) que la société Construction immobilière de Tulle (CIT) a fait édifier un groupe de pavillons avec le concours de la société Union technique économique d'aménagement et de construction (UTEAC) comme architecte-conseil, du Groupement des architectes de Tulle (GATU), constitué de MM. Z..., B..., Y... et A..., comme architectes d'opération et de la société Labrunie, actuellement en liquidation des biens avec Me X... comme syndic, assurée au Groupe des assurances nationales (GAN) pour la fourniture des portes et les menuiseries extérieures ; qu'après réception provisoire d'une partie des pavillons le 30 juin 1972 et prise de possession des autres le 31 juillet 1973, la société CIT, qui refusait de régler le solde du prix en invoquant les défectuosités des portes extérieures, a été assignée en paiement le 4 avril 1978 par la société Labrunie et a elle-même réclamé l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société CIT fait grief à l'arrêt d'avoir omis de mentionner les noms des magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer à peine de nullité de la décision ; qu'en s'abstenant de mentionner les noms des magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des textes précités ; Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire dans l'arrêt, les magistrats qui composent la juridiction lors du délibéré et du prononcé de la décision, sont présumés avoir assisté aux débats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société CIT reproche encore à l'arrêt d'avoir débouté le maître de l'ouvrage de sa demande en garantie formée contre les constructeurs, sur le fondement de la garantie biennale, alors, selon le moyen, que, 1°/ l'article 8 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 dispose que, pour l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil, à la construction de bâtiments à usage d'habitation, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles ; que ce texte ne fait aucune différence entre les réserves permettant d'évaluer la proportion d'inexécution des obligations contractuelles et les autres réserves ; qu'en introduisant une telle distinction pour écarter les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception provisoire qui révélaient nécessairement le caractère équivoque de l'intention du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret précité ; que, 2°/ la prise de possession ne vaut réception qu'autant qu'elle s'accompagne de circonstances révélant l'intention du maître de l'ouvrage d'approuver les travaux, ce qui implique que l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire achevé ; qu'en l'espèce, les lettres des locateurs d'ouvrages des 11 mars, 5 mai, 7 novembre 1974 et 13 mai 1975, établissent que la réception définitive des pavillons n'était pas intervenue en raison des défectuosités antérieurement présentées par les portes extérieures et non réparées ; que, dès lors, en se bornant à retenir que ces lettres ne pouvaient valoir réserves des réceptions intervenues, sans rechercher, comme l'y invitait le maître de l'ouvrage, si ces correspondances ne prouvaient pas l'absence de réception des bâtiments, du fait de la désapprobation des travaux par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que, 3°/ la société CIT avait fait valoir, dans ses conclusions, que l'examen des lettres des 11 mars, 5 mai, 7 novembre 1974, 2, 5 et 13 mai 1975 échangées par les parties, et régulièrement produites aux débats, établissait que le chantier était demeuré juridiquement en cours, faute d'une réception définitive, en l'absence de réparation des défectuosités présentées par les portes extérieures des pavillons, ce qui révélait nécessairement l'existence réelle et non hypothétique des réserves antérieurement faites et non levées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de la société CIT, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions sans opérer de distinction arbitraire entre les différentes sortes de réserves, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les mentions figurant dans les procès-verbaux de réception provisoire du 30 juin 1972 ne constituaient pas des réserves relatives à des défauts existants et que la prise de possession de l'ensemble des pavillons équivalait à une réception sans réserve, que les correspondances ultérieures invoquées par la CIT n'étaient pas de nature à remettre en cause ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société CIT reproche enfin à l'arrêt d'avoir débouté le maître de l'ouvrage de son action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre les architectes et entrepreneurs, alors, selon le moyen, que 1°/ l'erreur dans la conception des travaux qui a conduit à la pose de portes extérieures inadéquates de plusieurs pavillons, constitue assurément une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; que 2°/ un entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil et de surveillance devant le conduire à vérifier les plans, y compris ceux de l'architecte et à refuser de procéder à des constructions non conformes ; qu'en posant des portes extérieures défectueuses et inadéquates, l'entrepreneur (société Labrunie) a failli à son obligation de résultat et a nécessairement engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, à défaut de la preuve d'une exonération tenant à la force majeure ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres invoqués après expertise affectaient de menus ouvrages relevant de la garantie biennale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CIT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-14 | Jurisprudence Berlioz