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Tribunal Administratif de Poitiers, 20 février 2024. 2101763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2101763

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2021, le 4 mai 2022, le 24 octobre 2022 et le 17 décembre 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté implicitement sa demande en date du 9 février 2021 tendant à la régularisation de sa quotité de travail depuis le 7 janvier 2019 et ses conséquences sur le calcul de la sur-rémunération de son temps partiel, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'elle perçoit et des cotisations retraite correspondantes ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Poitiers de procéder à la régularisation de sa quotité de travail depuis le 7 janvier 2019 et d'en tirer les conséquences s'agissant du calcul de la sur-rémunération de son temps partiel, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'elle perçoit et des cotisations retraite correspondantes ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Poitiers les éventuels dépens. Elle soutient que : - pour la période du 7 janvier 2019 au 31 août 2019, son temps de travail hebdomadaire réel est égal à 82,14% et non à 75% comme prévu par l'arrêté du 21 décembre 2018, compte tenu de la réalisation hebdomadaire de 1,5 heure supplémentaire annualisée (HSA) ; il se décompose en 12 heures de services en UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) au sein du collège Mousnier, soit 57,14% d'un temps complet de 21 heures, et en 6 heures auprès de l'école primaire de Nersac, soit 25% d'un temps complet de 24 heures ; - pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, son temps de travail hebdomadaire réel est égal à 87,14% et non à 80% comme prévu par l'arrêté du 3 juillet 2019 ; il se décompose en 12 heures de services en UPE2A, dont 0,45 heure perçu en heure supplémentaire exceptionnelle (HSE) au sein du collège Mousnier, soit 57,14% d'un temps complet de 21 heures, en 14 demi-journées d'évaluation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) correspondant aux 5 % de son temps de service affectés à la brigade rattachée à ce collège ainsi qu'en 6 heures auprès de l'école primaire de Nersac, soit 25% d'un temps complet de 24 heures ; - pour la période courant à compter du 1er septembre 2020, son temps de travail hebdomadaire réel est égal à 80,14% et non à 80% comme prévu par l'arrêté du 2 juillet 2020 ; il comprend l'enseignement spécialisé qu'elle délivre au sein du collège de Cognac d'une durée de 12 heures, soit 57,14% d'un temps complet de 21 heures et, à hauteur de 23%, à son activité de direction à l'école primaire de Nersac ; - c'est à tort que l'administration lui a attribué au collège des HSE non intégrées dans la quotité de son temps partiel ; les HSE sont normalement attribuées dans le cadre d'un accompagnement éducatif, c'est à dire hors des heures habituelles de cours ; - depuis le 7 janvier 2019, la sur-rémunération de 5,7% doit s'appliquer à sa quotité de travail, à la nouvelle bonification tarifaire, aux primes, aux indemnités et aux cotisations retraites. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; - le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart ; - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2018, Mme B A, professeure des écoles, a été affectée du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 à l'école primaire publique de Claix et à l'école primaire publique de Vigny à Nersac pour y exercer les fonctions de directrice à hauteur respectivement de 25% de son temps de travail pour chacun de ces établissements. Pour la même période, elle a également été affectée au collège Elisée Mousnier à Cognac en tant que professeur de français sur un poste UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) à hauteur de 50% de son temps de travail soit, en application de l'article 1er du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, 10h30 par semaine. Compte tenu des 12 heures de service par semaine que la requérante a été amenée à effectuer au collège, elle a perçu 1 heure 30 d'heure supplémentaire annualisée (HSA). Après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée à compter du mois de novembre 2018, Mme B A a obtenu, par un arrêté du 21 décembre 2018, le bénéfice d'un régime de travail à temps partiel, du 7 janvier 2019 au 31 août 2019 avec une quotité de service hebdomadaire fixée à 75%, obtenue en supprimant les 6 heures de service qu'elle effectuait à l'école primaire publique de Claix. Elle a, en revanche, continué à effectuer 25% de son temps de travail (6 heures) à l'école primaire publique de Vigny à Nersac et 50 % de son temps de travail au collège Elisée Mousnier à Cognac sur un poste UPE2A. Compte tenu des 12 heures de service par semaine que la requérante a été amenée à faire au collège, elle a continué, à ce dernier titre, à percevoir 1h30 d'HSA. Par un arrêté du 17 mai 2019, Mme A a ensuite été placée à temps partiel à hauteur de 80 % pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Dans ce cadre, un arrêté du 3 juillet 2019 a maintenu son affectation à l'école primaire publique de Vigny à Nersac pour y exercer les fonctions de directrice déchargée d'enseignement à hauteur de 25 % de son temps de travail et au collège Elisée Mousnier à Cognac sur un poste UPE2A à hauteur de 50 % de son temps de travail. Cet arrêté l'a toutefois également affectée à la zone brigade banalisée de Cognac, rattachée à ce collège, à hauteur de 5% de son temps de travail. Un arrêté du 1er octobre 2019 l'a ensuite affectée, comme auparavant, à l'école primaire publique de Vigny à Nersac pour y exercer les mêmes fonctions à hauteur de 25% de son temps de travail et au collège Elisée Mousnier à Cognac sur un poste UPE2A, mais à hauteur, cette fois, de 55% de son temps de travail. Durant toute cette période, Mme A devait accomplir, en application de l'article 1er du décret du 20 août 2014, 11 heures 55 par semaine. Compte tenu des 12 heures de service réellement accomplies par l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que l'établissement a pris en charge le différentiel de 0,45 heure sur ses moyens propres en lui versant des heures supplémentaires exceptionnelles (HSE). Enfin, un arrêté du 2 juillet 2020 a affecté la requérante, du 1er septembre 2020 au 31 août 2020, à l'école primaire publique de Vigny à Nersac pour y exercer les fonctions de directrice déchargée d'enseignement, mais à hauteur, cette fois, de 23% de son temps de travail tandis que la quotité de son temps de travail au collège Elisée Mousnier à Cognac sur le poste UPE2A était portée à 57%. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté implicitement sa demande en date du 9 février 2021, tendant à la régularisation de sa quotité de travail depuis le 7 janvier 2019 et de ses conséquences sur le calcul de la sur-rémunération de son temps partiel, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'elle perçoit, ainsi que des cotisations des retraite correspondantes. 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, dans sa version applicable à la date du 7 janvier 2019 : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / () 5° Instituteurs et professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire : vingt et une heures. ". Lorsque la somme des heures d'enseignement, de décharge et de pondération retenues est supérieure à cette obligation règlementaire de service, la différence est rémunérée en heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires, si elles doivent donner lieu à rémunération, n'ont pas pour objet ou pour effet de modifier la répartition de la quotité de travail. Sur la période du 7 janvier 2019 au 31 août 2019 : 3. Mme A soutient que son temps de travail hebdomadaire réel était, sur la période considérée, égal à 82,14 %, et non à 75% comme cela est indiqué dans l'arrêté du 21 décembre 2018, dès lors qu'elle travaillait 12 heures en UPE2A dont 1,5 HSA au sein du collège Mousnier, soit, selon ses calculs, 57,14% d'un temps complet à hauteur de 21 heures, conformément aux dispositions citées au point 2, auxquelles s'ajoutaient 6 heures auprès de l'école primaire de Nersac, soit 25 % d'un temps complet à hauteur de 24 heures pour un professeur des écoles. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 décembre 2018, Mme A a bénéficié des dispositions du régime à temps partiel, du 7 janvier 2019 au 31 août 2019 avec une quotité indiquée de service de 75%, tandis que l'état des services établi en octobre 2018 pour l'année scolaire 2018-2019 prévoyait 1,5 HSA. Ainsi, les 10,5 heures réalisées au sein du collège Mousnier correspondaient à une quotité de travail de 50 % pour un temps complet de 21 heures en UPE2A, et les 6 heures effectuées en école primaire équivalaient, pour leur part, à une quotité de travail de 25 % pour un temps complet de 24 heures en école primaire, soit une quotité totale de travail de 75 % et non de 82,14 %. Comme indiqué au point 2 du présent jugement, la circonstance que la requérante a effectué 1,5 HSA est sans influence sur le calcul de sa quotité de travail. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la rectrice de Poitiers en tant qu'elle a refusé de procéder à la régularisation de sa rémunération sur la période du 7 janvier 2019 au 31 août 2019 ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder à cette régularisation sur la période. Sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 : 5. La requérante fait valoir que sa quotité de travail, pour la période précitée, était égale à 82,14% et non à 80 % comme prévu par l'arrêté du 3 juillet 2019, dès lors qu'elle travaillait 12 heures en UPE2A au sein du collège Mousnier et sur la brigade soit, selon ses calculs, 57,14 %, auquel s'ajoutait les 25 % qu'elle effectuait en école primaire, voire même 87,14 % en y incluant les 14 demi-journées en évaluation EANA qu'elle effectuait en plus de ses 12 heures d'enseignement hebdomadaires. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A effectuait, sur la période considérée, 10,5 heures en UPE2A, soit une quotité de travail, comme indiqué ci-dessus, de 50 %, à laquelle s'ajoutait une durée de 1,05 heure en brigade, soit une quotité de travail de 5%, correspondant ainsi à un nombre total d'heures dans cet établissement de 11,55 heures par semaine, pour une quotité de travail totale dans ce collège de 55 %. Pour aboutir à un total de 12 heures que la requérante accomplissait au sein de l'établissement, un volume de 0,45 heure HSE a été pris en charge par le collège Mousnier. Comme sa quotité de travail au sein de l'école primaire Nersac était de 25 %, soit 6 heures pour un temps complet de 24 heures, sa quotité totale de travail pour la période précitée s'élevait donc bien à 80 %, conformément à l'arrêté précité, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir sur ce point des 14 demi-journées qu'elle devait effectuer auprès d'élèves allophones dont il ressort des pièces du dossier qu'elles étaient compris dans la part de son temps de travail affecté à la brigade rattachée au collège Mousnier. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse, ni à enjoindre à la rectrice de Poitiers de procéder à une régularisation de sa rémunération au titre de la période précitée. Sur la quotité de travail et la rémunération à compter du 1er septembre 2020 : 8. Mme A soutient que son temps de travail hebdomadaire réel est égal à 80,14% et non à 80% comme prévu par l'arrêté du 2 juillet 2020, son temps de travail se décomposant, selon elle, en 57,14% en enseignement spécialisé au sein du collège de Cognac et en 23% à l'école primaire de Nersac. 9. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de ses états de service, que Mme A réalise 11,97 heures par semaine, qui équivalent à une quotité de travail de 57 % au collège. Sa quotité totale de travail, tenant compte des 23% réalisés à l'école primaire, est ainsi de 80 %. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse ni à enjoindre à la rectrice de Poitiers de procéder à une régularisation de sa rémunération de l'ensemble des heures de travail effectuées à compter du 1er septembre 2020 à hauteur de 0,14 % de sa quotité de travail. Sur la sur-rémunération à partir du 1er septembre 2019 : 11. Aux termes de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. / Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent. / () ". 12. Il est constant que la requérante a bénéficié d'une quotité de travail de 80 % à compter du 1er septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que l'administration ne l'a faite bénéficier de la sur-rémunération, prévue au point 11 du présent jugement, que sur une partie de sa quotité de travail, accomplie tantôt à l'école primaire, tantôt au collège alors que l'ensemble de ses heures de travail devaient bénéficier du régime prévu par les dispositions citées au point 11. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle lui refuse cette sur-rémunération pour l'ensemble des éléments composant son traitement à l'école primaire et au collège. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de Poitiers de procéder à la régularisation de celle-ci à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à l'expiration de sa période de travail au titre de laquelle la requérante a été placée à 80 %. 13. Aucun dépens n'étant intervenu dans la présente instance, la demande de Mme A tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du rectorat de l'académie de Poitiers ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté la demande du 9 février 2021 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme A la sur-rémunération prévue au point 13 du présent jugement pour l'ensemble des éléments composant le traitement que perçoit cette dernière au titre de son service en primaire et en secondaire. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Poitiers de procéder à la régularisation de la rémunération de la requérante pour la période à compter du 1er septembre 2019 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2101763

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