Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-44.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.885
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société anonyme AD'HOC, demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), au profit :
1°/ de M. Marc F..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),
2°/ de M. Frédéric Z..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),
3°/ de M. Cyril Y..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),
4°/ de M. Gérard B..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),
5°/ de M. André E..., demeurant Les rages, Chezeneuve à Bourgoin-Jallieu (Isère),
6°/ de M. Gilbert A..., demeurant Le Ribollet, Four, à Bourgoin-Jallieu (Isère),
7°/ de M. Pierre D..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),
8°/ de M. Antonin C..., demeurant ... à Bourgoin-Jallieu (Isère),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Ad'Hoc fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 17 juin 1986) de l'avoir condamné, ès qualités, à payer à MM. D..., B..., Z..., E... et A... certaines sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, s'estimant insuffisamment informé lors de l'audience du 14 janvier 1986, a procédé à une audition des parties à l'audience du 11 mars 1986, au vu de laquelle il a rendu le jugement attaqué à l'audience du 17 juin 1986 ; qu'ayant omis de dresser procès-verbal de l'audition des parties, le conseil de prud'hommes, qui n'en a pas relaté les termes dans le jugement du 17 juin 1986, a violé les articles 194 et 195 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le jugement relate les termes de l'audition des parties ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer à MM. D..., B..., Z..., E... et A..., salariés de la société Ad'Hoc, en liquidation de biens, et non repris par les sociétés Tamis et Plum, une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que faute d'avoir indiqué en quoi consistait le préjudice prétendument subi par les salariés, étant précisé que la seule succombance du défendeur sur certains chefs ne pouvait justifier, sauf résistance abusive, l'allocation de dommages-intérêts au demandeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, et à supposer que les dommages-intérêts aient été alloués pour inobservation de la procédure de licenciement des salariés protégés, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans préciser quels salariés, parmi les demandeurs, étaient protégés et, par suite, susceptibles de se voir allouer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement des représentants du personnel ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 436-1 et suivants, R. 436-1 et suivants du Code du travail ; alors que, encore, l'employeur n'est tenu de respecter les formalités de licenciement des salariés protégés, en cas de transfert de l'entreprise, qu'autant que le salarié ne renonce pas à l'emploi qu'il peut conserver au service du nouvel employeur ; que M. X... soutenait, devant le conseil de prud'hommes, que les salariés demandeurs avaient renoncé à être repris par le cessionnaire de l'entreprise et qu'ils avaient accepté leur licenciement ; que le jugement entrepris, qui ne s'explique pas sur ce point, est dépourvu de base légale au regard des articles L. 436-1 et suivants, R. 436-1 et suivants du Code du travail ; alors que, de plus, les mesures protectrices des représentants du personnel sont sans application en cas de licenciement motivé par la cessation totale d'activité de l'entreprise ; que la faute de l'employeur consistant à ne pas se conformer aux règles spéciales de protection doit s'apprécier à la date du licenciement ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si, comme le soutenait M. X..., les licenciements du 10 février 1985 n'avaient pas pour cause exclusive la cessation de l'activité de l'entreprise, seule mesure alors envisagée, peu important qu'une reprise in extremis ait pu intervenir ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail, L. 436-1 et suivants, R. 436-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a alloué aux salariés des dommages-intérêts, non en raison de l'inobservation par le syndic des formalités spéciales applicables au licenciement de certains salariés qui avaient la qualité de salariés protégés, mais en raison de la résistance abusive de l'employeur à leurs demandes d'indemnités de rupture dont il a reconnu le bien-fondé et par la seule évaluation qu'il en a faite, a caractérisé l'existence du préjudice subi par les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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