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Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-17.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.139

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2007) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir le droit de visite de M. Y... sur l'enfant Syrina Mama, fixé aux deuxième et quatrième dimanches de chaque mois exclusivement dans un point rencontre, alors, selon le moyen : 1° / que le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent privé de l'exercice de l'autorité parentale que pour des motifs graves ; qu'en revanche, seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte s'agissant de la fixation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le parent exerçant en commun l'autorité parentale, sans qu'il soit alors exigé la preuve de motifs graves les justifiant ; que pour débouter Mme Rokia X... de sa demande tendant à voir l'exercice du droit de visite du père, M. Abdelkader Y..., fixé aux 2nd et 4e dimanches de chaque mois exclusivement en un lieu médiatisé, la cour d'appel a, par motifs propres, énoncé que Mme Rokia X... ne faisait état d'aucun motif grave justifiant de restreindre les droits d'accueil de M. Y... et de les fixer en un lieu médiatisé ; qu'en statuant ainsi, quand seul l'intérêt de l'enfant devait être pris en compte par le juge sans qu'il puisse être exigé de Mme Rokia X... qu'elle fasse état de motifs graves, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 373-2-1, alinéa 2, du code civil et, par refus d'application, l'article 373-2-6, alinéa 1er, du même code ; 2° / que le juge ne peut se prononcer par des motifs d'ordre général et le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; que pour débouter Mme Rokia X... de sa demande tendant à voir l'exercice du droit de visite du père, M. Abdelkader Y..., fixé aux 2ème et 4ème dimanches de chaque mois exclusivement en un lieu médiatisé, la cour d'appel a, par motifs implicitement adoptés du premier juge, énoncé qu'« un simple droit de visite ne permettait pas de créer des liens suffisants entre le père et sa fille » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et abstraits, sans rechercher concrètement quelles modalités d'exercice de l'autorité parentale du père étaient les plus à même, en l'espèce, de sauvegarder les intérêts de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6, alinéa 1er, du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que Mme X... ne faisait état d'aucun motif grave justifiant de restreindre les droits d'accueil de M. Y... qui exerçait avec elle l'autorité parentale sur Syrina Mama, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'être hébergé les fins de semaine par son père afin de maintenir des liens entre le père et sa fille, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement, débouté Madame Rokia X... de sa demande tendant à voir le droit de visite de Monsieur Abdelkader Y... sur l'enfant Syrina Mama fixé aux 2ème et 4ème dimanches de chaque mois exclusivement dans un point rencontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. A cet effet, il lui appartient de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses deux parents. Si l'intérêt de l'enfant le commande, il peut limiter ou refuser l'exercice d'un droit d'accueil au parent chez qui l'enfant ne réside pas de façon habituelle. Pour fixer au premier, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois et à huit jours pendant l'été les droits d'accueil de Monsieur Y..., le premier juge a tenu compte de l'âge de l'enfant et de l'attitude de l'intimé depuis la naissance de l'enfant. Même s'il est établi que Monsieur Y... s'est montré défaillant par le passé dans sa fonction paternelle, Madame X... ne fait état devant la Cour d'aucun motif grave justifiant de restreindre les droits d'accueil de Monsieur Y... et de les fixer dans un lieu médiatisé » ;. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir les mesures prises à titre provisoire quant à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit d'accueil, et à la contribution aux frais d'entretien et d'éducation. En effet, il n'existe aucun élément nouveau depuis l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé les dispositions provisoires de l'ordonnance de non conciliation justifiant le transfert de résidence ou l'augmentation de la contribution, les mêmes arguments ayant déjà été soulevés par les parties à l'appui de leur demande initiale. Le droit d'accueil du père sera fixé conformément à l'ordonnance de non conciliation, un simple droit de visite ne permettant pas de créer des liens suffisants entre le père et sa fille » ; 1° / ALORS QUE le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent privé de l'exercice de l'autorité parentale que pour des motifs graves ; qu'en revanche, seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte s'agissant de la fixation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le parent exerçant en commun l'autorité parentale, sans qu'il soit alors exigé la preuve de motifs graves les justifiant ; que pour débouter Madame Rokia X... de sa demande tendant à voir l'exercice du droit de visite du père, Monsieur Abdelkader Y..., fixé aux 2nd et 4ème dimanches de chaque mois exclusivement en un lieu médiatisé, la Cour d'appel a, par motifs propres, énoncé que Madame Rokia X... ne faisait état d'aucun motif grave justifiant de restreindre les droits d'accueil de Monsieur Y... et de les fixer en un lieu médiatisé ; qu'en statuant ainsi, quand seul l'intérêt de l'enfant devait être pris en compte par le juge sans qu'il puisse être exigé de Madame Rokia X... qu'elle fasse état de motifs graves, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil et, par refus d'application, l'article 373-2-6 alinéa 1er du même Code ; 2° / ET ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par des motifs d'ordre général et le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; que pour débouter Madame Rokia X... de sa demande tendant à voir l'exercice du droit de visite du père, Monsieur Abdelkader Y..., fixé aux 2nd et 4ème dimanches de chaque mois exclusivement en un lieu médiatisé, la Cour d'appel a, par motifs implicitement adoptés du premier juge, énoncé qu'« un simple droit de visite ne permettait pas de créer des liens suffisants entre le père et sa fille » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et abstraits, sans rechercher concrètement quelles modalités d'exercice de l'autorité parentale du père étaient les plus à même, en l'espèce, de sauvegarder les intérêts de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 alinéa 1er du Code civil.

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