Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mehenni Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section industrie), au profit :
1°/ de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SNTI (Lyon), demeurant ...,
2°/ de l'AGS, dont le siège est ...,
3°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 12 juillet 1994;
Mais attendu, d'abord, que lorsqu'un contentieux prud'homal est engagé à l'encontre d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est directement saisi;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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