Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-81.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.635
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Conrad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2002, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 591 du Code de procédure pénale, 222-33 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Conrad X... pour des faits de harcèlement sexuel commis entre 1995 et mars 1999 ;
"alors qu'en matière de délits, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où les faits ont été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'une enquête a été ouverte postérieurement à la plainte de Consueline Y... en date du 1er avril 1999 dénonçant le prévenu ; que, dès lors, en déclarant Conrad X... coupable d'un délit commis entre 1995 et mars 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Conrad X... est sans intérêt à invoquer la prescription des faits antérieurs au 1er avril 1996, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le harcèlement sexuel qui lui est reproché s'est installé de manière progressive sur une longue période jusqu'à ce que la victime démissionne de ses fonctions et porte plainte contre son employeur le 1er avril 1999 ;
D'où il suit que, l'essentiel des faits reprochés ayant eu lieu après le 1er avril 1996, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Conrad X... coupable du délit de harcèlement sexuel et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que l'ensemble des témoignages des employées entendues viennent conforter l'attitude de Conrad X... vis-à-vis de Consueline Y... et démontrer la véracité des accusations portées par celle-ci ; qu'il est démontré que Conrad
X..., employeur de Consueline Y... sur laquelle il a autorité, a bien, dans le cadre de ses fonctions, abusé de celle-ci dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle (en lui proposant d'être gentille et de devenir sa maîtresse) et ce, en proférant des menaces (ex : changer de harcèlement) ; en échange, il offrait des facilités de paiement, des aides pour obtenir un prêt bancaire, des espoirs de gains importants ; que la manière d'agir de Conrad X... a été très progressive et s'est installée sur une longue période ; que, dans un premier temps, il n'agissait qu'en paroles assorties de promesses et tentait de séduire sa proie ; que, dans un deuxième temps, son attitude a été plus pressante, les refus des cadeaux et des contreparties étant suivis d'insultes et de menaces, sur les lieux du travail et notamment dans le bureau directorial ; que Conrad X..., par ses propos répétés, a tenté d'obtenir les faveurs de Consueline Y... en contrepartie de promesses d'avantages ;
"alors, d'une part, que le délit de harcèlement sexuel reproché au prévenu suppose que celui-ci ait abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que cet élément constitutif ne peut se déduire du seul statut d'employeur ou de supérieur hiérarchique du prévenu à l'égard de la victime mais nécessite que soit objectivement caractérisé l'usage abusif par ce dernier de prérogatives directionnelles ou disciplinaires au détriment du salarié ; que, dès lors, en se bornant à relever que "Conrad X..., employeur de Consueline Y... sur laquelle il a autorité, a bien, dans le cadre de ses fonctions, abusé de celle-ci" en la menaçant de "changer de harcèlement" (page 6, 7), sans relever de véritable usage abusif par ce dernier de prérogatives directionnelles ou disciplinaires pour parvenir à ses fins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le délit de harcèlement sexuel, perpétré dans le cadre d'une relation de travail, suppose que son auteur ait fait craindre à la salariée que le refus de lui accorder des faveurs sexuelles aurait une incidence sur son contrat de travail ou sur ses conditions de travail ; que, dès lors, en se fondant sur de simples promesses d'avantages caractérisées par des offres de facilités de paiement, des aides pour obtenir un prêt bancaire et des espoirs de gains importants, de même que sur la seule menace de "changer de harcèlement", sans relever un quelconque véritable chantage exercé par l'employeur et mettant en péril, de manière effective, le contrat de travail ou les conditions de travail de la salariée par un risque de sanction, de mutation, voire de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, que le délit de harcèlement sexuel supposant que son auteur ait harcelé autrui par l'emploi d'ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions graves, est, en tout état de cause, exclue la seule promesse d'avantages en échange de faveurs de nature sexuelle, même si ces avantages sont susceptibles d'avoir une incidence sur le contrat de travail ou les conditions de travail de la salariée ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur de telles promesses pour justifier sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Conrad X... coupable de harcèlement sexuel, l'arrêt attaqué relève, notamment, que, abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions pour obtenir de la part de son employée des faveurs de nature sexuelle, le prévenu proférait des menaces à son encontre telles que "tu le paieras très cher de ne pas être gentille avec moi", ou encore, alors que Consueline Y... lui faisait part de son intention de révéler ses agissements à sa femme, "tu n'as pas intérêt, ce ne sera pas le même harcèlement" ; que les juges ajoutent, d'une part, que le fait que la partie civile, malgré ses refus, n'ait cessé de monter en grade n'est nullement surprenant dans la mesure où le prévenu, qui espérait parvenir à ses fins, entendait la conserver à son service, et, d'autre part, que, devant les refus répétés de son employée de devenir sa maîtresse, son employeur en est venu au conflit ouvert pour la pousser à partir ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 222-33 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Conrad X... à verser à Consueline Y... la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Consueline Y... a dû subir les agressions fautives de Conrad X... sur une période longue, ce qui a fini par avoir des répercussions sérieuses sur son psychisme et son état de santé ; que la somme allouée par le tribunal dédommage équitablement le préjudice subi et son montant sera confirmé ;
"alors que les juges du fond sont tenus de statuer en droit et ne peuvent donc statuer sur les dommages et intérêts à attribuer aux parties civiles par des considérations d'ordre général relevant de l'équité ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en énonçant que la somme allouée par le tribunal à la partie civile "dédommage équitablement le préjudice subi" par cette dernière, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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