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Tribunal Administratif de Montpellier, 15 janvier 2025. 2404432

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2404432

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions relatives aux infractions des 3 février 2023, 1er décembre 2022, 6 novembre 2022, 30 octobre 2022, 20 octobre 2022, 17 octobre 2022, 1er avril 2022, 29 septembre 2022, 8 juillet 2022 et 19 juin 2018, ensemble la décision 48SI du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire ; 2°) d'annuler la fin de non-recevoir suite à l'envoi du recours gracieux préalable devant le ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec son capital de point dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision 48SI et les décisions de retrait de points liées aux infractions des 3 février 2023, 1er décembre 2022, 6 novembre 2022, 30 octobre 2022, 20 octobre 2022, 17 octobre 2022, 1er avril 2022 et 29 septembre 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - le courrier du 22 novembre 2024 adressé à Me Tritschler, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 22 novembre 2024 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont Me Tritschler a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 janvier 2025. La greffière, A-L. Edwige

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