Cour de cassation, 04 février 1997. 94-20.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.415
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire de Bourgogne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la Banque populaire de l'Yonne devenue Banque populaire de Bourgogne a assigné, le 5 décembre 1991, Mme X... devant le tribunal de commerce de Troyes en paiement du montant de l'engagement de caution souscrit en faveur de la société Léger ainsi qu'en paiement du solde débiteur de deux comptes-courant; que ce Tribunal a accueilli les demandes;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, tel qu'elles figurent au mémoire en demande et sont reproduites en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a limité son appel à la partie du jugement l'ayant condamnée à payer les agios ayant couru avant le 5 décembre 1986 sur les comptes-courant; qu'il s'ensuit que les griefs qui critiquent pour la première fois devant la Cour de Cassation des chefs du jugement non déférés en appel, sont irrecevables;
Mais sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement des agios ayant courus avant le 5 décembre 1986, la cour d'appel a retenu qu'elle avait, le 7 décembre 1985, été mise en demeure d'avoir à régler le solde débiteur de son compte-courant; que, dès lors, les dispositions de l'article 2277 du Code civil sur la prescription de l'action en paiement des intérêts, ne sont pas applicables;
Attendu que l'interruption résultant de la mise en demeure, n'a pas pour effet de convertir la prescription de cinq ans en prescription trentenaire; qu'en s'abstenant de préciser les effets qu'elle entendait accorder à la mise en demeure telle qu'invoquée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la Banque populaire de Bourgogne une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt attaqué retient que les créances de cette banque sont anciennes, qu'elles n'ont jamais été contestées en leur montant, sauf en ce qui concerne les agios, et que Mme X..., qui avait obtenu des délais de paiement du tribunal de commerce, n'a effectué aucun règlement;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel interjeté était limité aux seuls agios, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Condamne la Banque populaire de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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