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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-18.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.108

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance "La Concorde", ayant siège ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°) la société civile immobilière "Maisons Jolis", ayant siège rue Nationale à Lectoure (Gers), 2°) M. Jean-Claude Z..., ingénieur-conseil, demeurant ... (Gers), 3°) M. Dorotéo Y..., négociant, demeurant ... (Gers), 4°) la société d'assurance "Les Mutuelles du Mans", ayant siège ... au Mans (Sarthe), 5°) la société E..., société à responsabilité limitée, ayant siège dans la zone industrielle à Lectoure (Gers), 6°) M. Jean-Claude E..., demeurant à Lectoure (Gers), 7°) M. Gilbert D..., demeurant à Lectoure (Gers), 8°) M. Jean-Bernard F..., demeurant à Lectoure (Gers), 9°) M. Didier B..., demeurant à Lectoure (Gers), 10°) M. Louis X..., demeurant à Lectoure (Gers), 11°) M. Gérard A..., demeurant ... (Gers), 12°) la société D..., société à responsabilité limitée, ayant siège rue Jules de Sardac à Lectoure (Gers), prise en la personne de son gérant en exercice, 13°) la compagnie d'assurance Unie-Europe, précedemment dénommée Assurances mutuelles de garantie, ayant siège ... (9e), 14°) M. Georges C..., demeurant ... (Gers), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Maisons Jolis, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'assurance Les Mutuelles du Mans, de Me Odent, avocat de M. X... et de la société D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. Z..., défendeur : Attendu qu'au cours de la procédure engagée contre la société civile immobilière "Maisons Jolis" et divers participants à une opération de construction immobilière, pour obtenir réparation du dommage causé à son immeuble, voisin de celui concerné par l'opération, M. C... a demandé au juge de la mise en état de cette procédure de condamner les défendeurs à lui verser une provision ad litem et, en outre, de condamner la compagnie "La Concorde", assureur de la société Maisons Jolis, à lui payer une indemnité, à titre de provision sur le montant du dommage ; que le juge de la mise en état a alloué à M. C... la provision ad litem sollicitée, mais a rejeté la demande formée à l'encontre de la compagnie "La Concorde" ; que, sur l'appel de la société Maisons Jolis et de M. Z..., autre défendeur condamné à payer la provision ad litem, la cour d'appel d'Agen, statuant par l'arrêt attaqué, a réformé l'ordonnance critiquée en disant n'y avoir lieu au paiement de cette provision en faveur de M. C... et a "débouté les parties du surplus de leurs prétentions, à l'exception de celles tendant à leur mise hors de cause" ; qu'ayant ainsi été mise hors de la cause sans dépens, la compagnie "La Concorde" est dépourvue d'intérêt à se pourvoir en cassation contre cet arrêt qui ne lui fait aucun grief ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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