Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/07430
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQ5A
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2021
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0619
DEFENDEURS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représenté par Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0430
Madame [P] [A] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentés par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1889
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non représenté
Madame [B] [C]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Monsieur [M] [F]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentés par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1773
Madame [Y] [D],
décédée le [Date décès 5] 2023
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
BELGIQUE
S.A.S. FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentés par Me Géraldine GAMBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0080
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 24 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile s'agissant du sursis à statuer et insusceptible de recours en ce qui concerne les demandes de jonction et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile pour le surplus
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
1. L'origine de la créance de la SGGP
Par jugement prononcé le 26 novembre 2002 rectifié les 18 mars 2003 et 27 mars 2004 par le tribunal de commerce de Paris , la Snc Bondy Investissements, M. [O] [C] et Mme [P] [A] épouse [C] ont été condamnés solidairement à payer à la société Baticréances la somme de 11.434.830,08 euros au titre d'un prêt non remboursé consenti par la banque Sofal à la Snc Bondy Investissements (dont les époux [C] étaient associés) le 15 novembre 1990.
Ce jugement définitif a été signifié le 10 novembre 2004.
Le patrimoine de la société Baticréances a été repris par la Société de gestion de garanties et de participations.
2. Le protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009
Le 7 avril 2009, la société de gestion de garanties et de participations (ci-après la société SGGP) - qui vient aux droits de la banque Sofal et de la société Baticréances - et M. et Mme [C] ont conclu un protocole d'accord transactionnel. Selon ce protocole, M. et Mme [C] se sont engagés à régler à la société SGGP une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle de 464.000 euros pour solde de tout compte payée en totalité à la signature de l'acte.
En contrepartie de ce paiement, la société SGGP s'estimait remplie de ses droits sauf le jeu de la clause de retour à meilleure fortune.
En effet, en contrepartie de l'abandon de créance consenti par la société SGGP, les consorts [C] se sont engagés à rembourser tout ou partie de la dette restant due évaluée à 10.970.830,08 euros s'ils revenaient à meilleure fortune par amélioration de leur situation financière.
L'application de cette clause était valable pendant une durée de dix ans à compter de la signature de l'acte, soit jusqu'au 7 avril 2019.
Le protocole prévoyait également une clause résolutoire dans l'éventualité de fausses déclarations.
3. Le constat d'huissier
La société SGGP soupçonne les époux [C] d'avoir omis de déclarer certains biens détenus par l'intermédiaire de plusieurs SCI " écrans ".
Suivant ordonnance sur requête du 28 juillet 2017, la société SGGP a obtenu la désignation d'un huissier de justice pour se rendre au domicile des consorts [C], au siège de la SARL Financière et Foncière des Victoires dont M. [O] [C] est le gérant (ci-après la société FFDV) et au siège de la SCI Maunoury Invest 2012 dont M. [N] [E] est le gérant, pour y effectuer un constat informatique sur la base de mots clés limitativement énumérés.
Le constat informatique a été réalisé les 5 et 6 octobre 2017 au siège social de la SARL Financière et Foncière des Victoires et au domicile des époux [C] puis le 9 octobre 2017 au siège social de la SCI Maunoury Invest 2012.
Par ordonnance de référé du 22 février 2019, les consorts [C], la société FFDV et M. [N] [E] ont été déboutés de leurs demandes en rétractation de l'ordonnance du 28 juillet 2017.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n°20-13.803), a confirmé l'ordonnance de référé du 22 février 2019.
Un pourvoi est en cours à l'encontre de cette décision.
4. La procédure en nullité du protocole
Par actes du 3 janvier 2018, la société SGGP a assigné M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclarer la nullité pour dol du protocole.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre, 1ère section) a prononcé la nullité du protocole pour dol.
Par arrêt du 12 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement.
La société SGGP a formé un pourvoi en cassation.
5. Les procédures pendantes devant la 9ème chambre
La SGGP a engagé quatre procédures fondées sur la fraude des époux [C] devant la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris :
- une procédure enregistrée sous le numéro 18/11835, à l'encontre de M. [O] [C], Mme [P] [A] épouse [C], la SCI Maunoury Invest 2012, M. [N] [E], Mme [B] [C] et M. [M] [F], dans l'objectif de voir dire et juger que les époux [C] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 4] ;
- une procédure enregistrée sous le numéro 18/11893, à l'encontre de M. [M] [F], Mme [B] [C], M. [O] [C] et Mme [P] [A] épouse [C], dans l'objectif de voire dire et juger que le bien situé au [Adresse 7] à [Localité 24] appartient à M. et Mme [C] ;
- une procédure enregistrée sous le numéro 18/11379, à l'encontre de la SCI Saint Denis Basilique, la Financière et Foncière des Victoires, M. [O] [C], Mme [P] [A] épouse [C], dans l'objectif de voir dire et juger que M. et Mme [C] sont les véritables propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 22], Corse ;
- une procédure enregistrée sous le numéro 21/07430, à l'encontre de M. [N] [E], Mme [B] [C], M. [M] [F], M. [Z] [C], Mme [Y] [D], La SAS Financière et Foncière des Victoires, M. [G] [R] dans l'objectif d'engager la responsabilité délictuelle des défendeurs au motif qu'ils auraient individuellement commis des fautes qui ont contribué à la dissimulation du patrimoine des époux [C] et font obstacle au recouvrement de la créance de la société SGGP. Il s'agit de la présente procédure.
6. La présente procédure
Par acte d'huissier du 26 mai 2021, la Société de Gestion de Garanties et de Participations (SGGP) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- M. [N] [E],
- Mme [B] [C],
- M. [M] [F],
- M. [Z] [C],
- Mme [Y] [D],
- la société Financière et Foncière des Victoires,
- M. [G] [R].
Dans cette assignation, la SGGP demande au tribunal de :
“JUGER que [N] [E], [G] [R], [M] [F], [Z] [C], [B] [C], [Y] [D], et la SARL Financière et Foncière des Victoires ont individuellement commis des fautes qui ont contribué à la dissimulation du patrimoine d'[O] et [P] [C] et qui font obstacle au recouvrement de la créance de la Société de Gestion de Garanties et de Participations, engageant ainsi leur responsabilité à l'égard de celle-ci.
- JUGER que [N] [E], [G] [R] [M] [F], [Z] [C], [B] [C], [Y] [D], et la SARL Financière et Foncière des Victoires ont individuellement commis des fautes qui ont occasionné des frais et honoraires importants à la charge de la Société de Gestion de Garanties et de Participations pour faire valoir ses droits.
- JUGER que le préjudice subi par la Société de Gestion de Garanties et de Participations s'élève au montant de la créance non remboursée par [O] et [P] [C], soit la somme de 19.107.499 euros arrêtée au 31 décembre 2020, à parfaire à la date du jugement à intervenir.
- EN CONSEQUENCE, CONDAMNER IN SOLIDUM [N] [E], [G] [R], [M] [F], [Z] [C], [B] [C], [Y] [D], et la Financière et Foncière des Victoires à payer la somme de 19.107.499 euros arrêtée au 31 décembre 2020, à parfaire à la date du jugement à intervenir, à la Société de Gestion de Garanties et de Participations.
En tout état de cause :
- CONDAMNER IN SOLIDUM [N] [E], [G] [R] [M] [F], [Z] [C], [B] [C], [Y] [D], et la SARL Financière et Foncière des Victoires à payer à la Société de Gestion de Garanties et de Participations une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER IN SOLIDUM [N] [E], [G] [R] [M] [F], [Z] [C], [B] [C], [Y] [D], et la SARL Financière et Foncière des Victoires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi”.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2022, la société SGGP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [O] [C] et Mme [P] [A] épouse [C] en intervention forcée. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 22/13286. Dans cette assignation, la société SGGP sollicite la jonction avec la procédure en responsabilité enregistrée sous le numéro 21/07430.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure 22/13286 avec la procédure 21/07430.
Les parties défenderesses ont sollicité la jonction des différentes instances en considérant qu'il s'agit de litiges connexes.
L'incident a été plaidé à l'audience du 24 janvier 2024 et mis en délibéré au 20 mars 2024.
7. Demandes et moyens de M. [N] [E]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [N] [E] demande au juge de la mise en état de :
" Constater la connexité des deux affaires pendantes devant la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris enrôlées sous les numéros de RG suivants : 18/11835 et 21/07430.
Ordonner la jonction de la présente procédure pendante devant la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro de RG 21/07430 avec la procédure n° 18/11835 plus ancienne, enrôlée devant la même chambre, même section, en disant qu'elles porteront la référence la plus ancienne.
Condamner la Société SGGP à verser une amende civile d'un montant de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Condamner la SGGP à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Condamner la Société SGGP à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
Condamner la Société SGGP aux entiers dépens. "
M. [N] [E] fait valoir qu'il est un ami de longue date des époux [C] et se considère comme la “ victime collatérale de la vindicte obsessionnelle développée par la SGGP à l'encontre des époux [C]”.
Il soutient que les demandes de la SGGP dans la procédure 18/11835 et dans la présente instance reposent sur la même accusation de dissimulation de patrimoine et en déduit qu'il existe un lien de connexité justifiant la jonction des deux procédures.
Il estime que la décision à venir de la Cour de cassation relative à la nullité du protocole de 2009 n'entraînera aucune conséquence sur l'affaire en cours.
8. Demandes et moyens de Mme [B] [C] et de M. [M] [F]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [B] [C] et M. [M] [F] demandent au juge de la mise en état de :
" A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la connexité des trois affaires pendantes devant la 9 ème chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris enrôlées sous les numéros de RG suivants : 18/11835, 18/11893 et 21/07430.
ORDONNER la jonction des trois procédures pendantes devant la 9 ème chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris enrôlées sous les numéros de RG suivants : 18/11835, 18/11893 et 21/07430.
DIRE qu'elles se continueront sous la référence la plus ancienne.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER la connexité des deux affaires pendantes devant la 9 ème chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris enrôlées sous les numéros de RG suivants : 18/11835 et 21/07430.
ORDONNER la jonction des deux procédures pendantes devant la 9 ème chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris enrôlées sous les numéros de RG suivants : 18/11835 et 21/07430.
DIRE qu'elles se continueront sous la référence la plus ancienne.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société SGGP à verser une amende civile d'un montant de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SGGP, à verser à Madame [B] [C] et Monsieur [M] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SGGP à verser à Madame [B] [C] et Monsieur [M] [F] la somme de 5.000 € par concluant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société SGGP aux entiers dépens. "
Mme [B] [C] et M. [M] [F] affirment que, dans les différentes procédures initiées par la SGGP, celle-ci présente les faits d'une manière identique et développe à l'égard des parties le même grief, à savoir, leur participation au prétendu montage frauduleux opéré par les époux [C].
Ils considèrent que les actions initiées par la SGGP contreviennent au principe de la concentration des moyens ainsi qu'au principe de l'autorité de la chose jugée.
Ils reprochent à la SGGP de faire preuve de " malhonnêteté intellectuelle " et sollicitent de ce fait sa condamnation à une amende civile ainsi qu'à une indemnité pour procédure abusive.
9. Demandes et moyens de M. [Z] [C] et de la FFDV
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [Z] [C] et la société par actions simplifiée Financière et Foncière des Victoires (FFDV) demandent au juge de la mise en état de :
" CONSTATER le décès de Madame [Y] [D] intervenu le [Date décès 5] 2023 à [Localité 23]
CONSTATER la connexité des 4 dossiers pendants devant la 9 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal judicaire de Paris enregistrés sous les numéros de RG 18/11379 - 18/11835 - 18/11893 et 21/07430
ORDONNER la jonction de la présente procédure pendante devant la 9 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal judicaire de Paris enregistrés sous le numéro de RG 21/07430 avec les procédures enregistrées sous les numéros de RG 18/11379 - 18/11835 - 18/11893
DEBOUTER la Société SGGP de sa demande de sursis à statuer
CONDAMNER la société SGGP à payer à la société FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES et à Monsieur [Z] [C] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
M. [Z] [C] et la FFDV soutiennent que, suite à la réception de l'assignation qui l'a attraite en la cause, Mme [Y] [D] a subi un grave accident vasculaire cérébral, le 26 mai 2021, qui lui a été fatal puisqu'elle en est décédée le [Date décès 5] 2023.
Ils relèvent que les procédures initiées par la SGGP ne tendent que vers une seule et unique fin, à savoir : revenir sur un accord accepté et signé en 2009, au motif d'une fraude générale. Ils critiquent les " délires procéduraux fomentés par la SGGP qui par la multiplicité des procédures introduites a pour but d'opacifier et de morceler un litige pour pallier la carence qui est la sienne dans l'administration de la preuve afin de tenter d'obtenir des décisions contradictoires des différentes juridictions saisies sur un protocole d'accord transactionnel qui s'impose à elle et qu'elle ne parvient pas à faire annuler en parfaite mauvaise foi ".
S'agissant de la demande de sursis à statuer, ils relèvent qu'un pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que les chances de succès du pourvoi formé par la SGGP ne sont qu'hypothétiques.
10. Demandes et moyens des époux [C]
Dans leurs dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 11 avril 2023, Mme [P] [A] épouse [C] et M. [O] [C] demandent au juge de la mise en état :
" A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la connexité des 4 dossiers pendants devant la 9 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal judiciaire de Paris enregistrés sous les numéros RG 21/07430, RG18/11835 ; RG18/11379 et RG18/11893.
ORDONNER la jonction de la présente procédure pendante devant la 9 ème Chambre 1 ère Section du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG 21/07430 avec les procédures n° 18/11835 ; RG18/11835 ; RG18/11379 ; RG18/11893 plus anciennes, enrôlées devant la même chambre, même section, en disant qu'elles porteront la référence la plus ancienne
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER la connexité des 2 dossiers pendants devant la 9 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal judiciaire de Paris enregistrées sous les numéros RG 21/07430, et RG18/11835
ORDONNER la jonction de la présente procédure pendante devant la 9 ème Chambre 1 ère Section du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG 21/07430 avec la procédure n° 18/11835 plus ancienne, enrôlée devant la même chambre, même section, en disant qu'elles porteront la référence la plus ancienne
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SA SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS (SGGP) à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [P] [A] épouse [C] la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,
CONDAMNER la SA SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS (SGGP) à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [P] [A] épouse [C], chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA SOCIETE DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS (SGGP) aux entiers dépens de l'instance. "
Les époux [C] reprochent à la SGGP de " masquer la vacuité de son dossier par des artifices qui n'ont toujours eu qu'un but, dissimuler le fait que c'est elle qui, depuis l'année 2016 souhaite revenir, in extremis, sur le protocole d'accord qu'elle a signé et qui a été intégralement respecté ". Ils dénoncent la " stratégie d'asphyxie judiciaire " qu'ils subissent de la part de la SGGP qu'ils accusent d'initier une " débauche extraordinaire de procédures ". Ils exposent notamment que la SGGP a diligenté plusieurs procédures de saisies conservatoires sur leurs biens mobiliers.
Les époux [C] soutiennent que la SGGP poursuit un même but dans les différentes procédures engagées à leur encontre, ce qui crée un lien de connexité justifiant la jonction.
11. Demandes et moyens de la SGGP
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 28 juillet 2023, la SGGP demande au juge de la mise en état de :
" DE PREMIERE PART :
JUGER que la procédure pendante devant la 9 ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG 21/07430 et celles enrôlées sous les numéros RG 18/11835, RG 18/11379, et RG 18/11893 ne sont pas connexes.
JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer la jonction de la procédure pendante devant la 9 ème chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro RG 21/07430 et celles enrôlées sous les numéros RG 18/11835, RG 18/11379, et RG 18/11893.
JUGER qu'il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 18/11835, RG 18/11379, et RG 18/11893.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation au sujet de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 12 septembre 2022.
DEBOUTER [M] [F], [B] [C] et [N] [E], [P] [A] épouse [C], et [O] [C], de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
RÉSERVER les dépens. "
La SGGP s'oppose aux demandes de jonction présentées par les parties défenderesses. Elle fait valoir que les procédures pour lesquelles la jonction est demandée sont de nature différentes, que les demandes ne sont pas les mêmes et les parties pas identiques. Elle ajoute qu'il n'existe pas de risque de contrariété entre les décisions à venir dans chaque procédure.
La SGGP fait valoir que les procédures RG 18/11835, RG 18/11379, et RG 18/11893 ont pour objectif de faire déclarer les époux [C] propriétaires des biens immobiliers qu'ils détiennent par le biais de montages, afin que ces biens soient réintégrés dans leur patrimoine et puissent faire l'objet de saisies. Elle observe qu'en revanche, la présente instance est engagée pour voir reconnaître la responsabilité des personnes qui ont aidé les époux [C] à dissimuler leur patrimoine.
La SGGP souligne que les époux [C] ne peuvent se plaindre d'être attraits devant les juridictions françaises alors qu'il ne tient qu'à eux de rembourser leur prêt demeuré impayé depuis 30 ans.
La SGGP sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le litige relatif à la nullité du protocole d'accord du 7 avril 2009. Elle soutient que la procédure en nullité du protocole détermine la date de sa créance et donc le quantum des dommages et intérêts qu'elle pourra demander.
* * *
M. [G] [R], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le décès de Mme [Y] [D]
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie.
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [Z] [C] et la FFDV ont notifié le décès de Mme [Y] [D] survenu le [Date décès 5] 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance à l'égard de Mme [Y] [D].
2. Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
L'article 368 précise que les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d'administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l'opportunité de la jonction ou de la disjonction d'instance.
Les procédures RG 18/11835, RG 18/11379, RG 18/11893 et RG 21/07430 sont toutes initiées par la SGGP avec pour objectif d'obtenir le paiement de sa créance résultant du prêt consenti par la banque Sofal à la SNC Bondy Investissements le 15 novembre 1990. La SGGP relate dans chacune de ces procédures que les époux [C] lui ont dissimulé une partie de son patrimoine au moyen de montages et qu'elle est en droit, de ce fait, de réclamer l'intégralité de sa créance telle qu'elle résulte du jugement du tribunal de commerce de 2002, sans tenir compte du protocole conclu en 2009.
Les époux [C] sont assignés dans chacune des procédures. Leurs enfants, Mme [B] [C] et M. [M] [F] sont assignés dans trois de ces procédures. S'il existe des parties défenderesses assignées dans toutes les procédures ou une majorité d'entre elles, certaines autres parties ne sont assignées que dans une seule procédure, telle que la SCI Maunoury Invest 2012, la SCI Saint Denis Basilique, M. [Z] [C] ou M. [G] [R]. Il n'existe donc pas d'identité de parties entre les procédures.
En outre, dans les procédures RG 18/11835 et 18/11379, la SGGP demande au tribunal de dire et juger que les époux [C] sont les véritables propriétaires du bien situé [Adresse 20] à [Localité 23], et du bien situé à [Localité 21] en Corse sur le fondement de l'article 1201 du code civil et du principe " Fraus omnia corrumpit ". Dans la procédure RG 18/11893, la SGGP exerce une action paulienne sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil. Dans la procédure RG 21/07430, la SGGP entend engager la responsabilité délictuelle de 9 défendeurs sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il en résulte que la SGGP a engagé quatre instances pour tenter de recouvrer une seule et même créance. Cependant, ces quatre instances concernent des biens différents, relèvent de fondements juridiques distincts et ne mettent pas en cause les mêmes parties défenderesses, à l'exception des époux [C] qui sont communs à toutes les instances.
Ces litiges, qui ont désormais plus de 5 ans, trouvent leur origine dans un contrat ancien et s'inscrivent dans une série de contentieux dans lesquels les parties multiplient les recours, ce qui tend encore à les complexifier.
Il en résulte que les demandes et moyens de chaque partie apparaissent plus lisibles et compréhensibles s'ils sont traités distinctement par procédure.
Par conséquent, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice de ne pas joindre les différentes procédures.
3. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine".
L'article 110 prévoit que le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s'impose au juge en vertu d'une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l'appréciation du juge en fonction de l'intérêt qu'elle présente pour une bonne administration de la justice.
La SGGP sollicite la condamnation des parties défenderesses à l'indemniser du préjudice résultant de la dissimulation du patrimoine des époux [C]. Le préjudice dont elle se prévaut est d'autant plus important si la validité du protocole de 2009 est remise en cause.
Il en résulte que l'issue du présent litige est étroitement liée à la validité du protocole de 2009.
Par conséquent, il conviendra de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2022.
4. Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [B] [C] et M. [M] [F] et par les époux [C]
En application de l'article 1382 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que lorsqu'il est rapporté la preuve qu'il a été exercé avec malice, mauvaise foi ou par erreur équipollente au dol. L'erreur commise par le requérant sur l'étendue de ses droits ne permet pas de caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice en l'absence de preuve d'une intention de nuire au défendeur par la mise en œuvre de l'action.
La SGGP a introduit sa demande de sursis à statuer après le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2022 ayant infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité du protocole d'accord.
Or, la validité du protocole emporte des répercussions sur les demandes indemnitaires de la SGGP dans le présent litige.
Il en résulte que l'incident en sursis à statuer qu'elle a formé est dépourvu de tout caractère abusif.
Par ailleurs, les moyens soulevés par Mme [B] [C] et M. [M] [F] et par les époux [C] au soutien de leurs demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, à savoir que la donation arguée de fraude était connue de la SGGP avant la signature de la transaction du 7 avril 2009 et l'introduction de la présente instance, sont afférents aux mérites de l'action paulienne introduite par la SGGP par acte des 5 et 10 octobre 2018, action dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris au fond (procédure enregistrée sous le numéro RG 18/11893).
Il en résulte que les défendeurs n'apportent pas la preuve qui leur incombe ni de l'intention de leur nuire qui aurait animé la SGGP en introduisant l'incident de sursis à statuer ni du dommage spécifique qu'ils auraient subi du fait de cet incident.
Par suite, les défendeurs seront déboutés de leur demandes d'amende civile et de dommages et intérêts.
5. Sur les frais de l'incident
Pour les motifs développés dans la section précédente, les circonstances de l'espèce et l'équité ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs dans le cadre du présent incident de procédure.
L'instance se poursuivant, les dépens de l'incident suivront le sort qui sera donné par le Tribunal à ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile s'agissant du sursis à statuer et insusceptible de recours en ce qui concerne les demandes de jonction et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile pour le surplus ;
CONSTATE l'interruption de l'instance à l'égard de Mme [Y] [D] ;
REJETTE les demandes de jonction avec les procédures RG 18/11835, RG 18/11893 et RG 18/11379 ;
SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2022 ;
DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après cet arrêt de la Cour de cassation ;
DÉBOUTE M. [O] [C], Mme [P] [A] épouse [C], Mme [B] [C] et M. [M] [F] de leur demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive,
DÉBOUTE M. [O] [C], Mme [P] [A] épouse [C], Mme [B] [C] et M. [M] [F] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort qui sera donné par le Tribunal à ceux du fond,
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du juge de la mise en état du 18 décembre 2024 pour information du juge de la mise en état sur l'issue du pourvoi précité ; à défaut de tout message, l'affaire pourra être radiée ;
Faite et rendue à Paris le 20 mars 2024.
La greffière La juge de la mise en état