Cour d'appel, 07 novembre 2002. 2001/02120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02120
Date de décision :
7 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale DG/IL ARRÊT N0 669 de 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/02120. AFFAIRE : URSSMO CI X... Jean-Albert Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 11 Septembre 2001.
ARRÊT RENDU LE 07 Novembre 2002 APPELANTE: L'URSSMO 251 rue Ferdinand Vesti 49800 TRELAZE Convoquée, Ayant la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, pour avoué. Représentée par Maître SEGUIN substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME: Monsieur Jean-Albert X... 4 rue du 19Mars 1962 49320 BRISSAC QUINCE Convoqué, Représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:
Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2002. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Novembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Jean-Albert X... a été victime d'un accident du travail, le 10 mars 1983, et a touché des indemnités journalières de sa caisse d'assurance maladie, l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERS DE L'OUEST (URSSMO) jusqu'au 1er décembre 1995, date à laquelle cette dernière a considéré son état comme consolidé. Sur contestation de Jean-Albert X..., par jugement du 5mars 1998, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a ordonné une expertise. Puis, par jugement du 4 février 1999, la même juridiction a homologué le rapport d'expertise (selon lequel l'état de Jean-Albert X... n'était pas consolidé au 21 décembre 1995),
renvoyé Jean-Albert X... devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, condamné I'URSSMO à lui verser "une astreinte fixée à 1 % du montant des indemnités journalières dues à ce dernier" et fixé le point de départ de l'astreinte au 28 décembre 1995. Jean-Albert X... a, ensuite, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS d'une demande d'interprétation de cette décision pour voir préciser que l'astreinte était quotidienne, fixer au 9 janvier 1999 la date à laquelle l'astreinte avait pris fin et liquider son montant à la somme de 960 027.36 Francs l'URSSMO ayant soutenu l'incompétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale au profit du juge de l'exécution. Par jugement du 18 août 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a débouté l'URSSMO de son exception d'incompétence, débouté Jean-Albert X... de sa demande d'interprétation et dit irrecevable la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit jugé que l'astreinte a couru jusqu'au 6 janvier 1999 et à ce qu'elle soit liquidée à la somme de 960 027.36 Francs". Jean-Albert X... a, alors, à nouveau, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux fins de voir dire que l'astreinte de 1% avait couru quotidiennement du 28 décembre 1995 au 9 janvier 1999, qu'elle se chiffrait globalement à une somme de 776 347.60 Francs et de condamner l'URSSMO à lui verser cette somme avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de sa demande, capitalisée pour plus d'une année entière, ainsi que celle de 15 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'URSSMO a, à titre principal, soulevé d'une part l'incompétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS au profit du Juge de l'Exécution, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande au motif que la décision du 4 février 1999 aurait eu à cet égard autorité de la chose jugée, subsidiairement, sollicité le rejet de la demande de Jean-Albert X... et, en tout état de cause, sa
condamnation à lui verser la somme de 10000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 11 septembre 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formulée par Jean-Albert X... et l'a déclarée recevable, a fixé au 9 janvier 1999 la date à laquelle l'astreinte avait pris fin, "dit que l'astreinte légale se montait à 753 503.88 Francs" et produirait intérêt au taux légal à compter de sa décision, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, ordonné l'exécution provisoire, condamné l'URSSMO à verser à Jean-Albert X... la somme de 5000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et débouté l'URSSMO de sa demande formulée au titre des frais non répétibles qu'elle avait exposés. L'URSSMO a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation et au principal, de dire que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale était incompétent au profit du juge de l'exécution, de renvoyer Jean-Albert X... à se pourvoir devant ce dernier, en tout cas de le déclarer irrecevable, subsidiairement, mal fondé en ses demandes, de réduire à néant, à défaut dans les proportions les plus larges, le montant de l'astreinte liquidée, de la décharger de toutes condamnations contraires et, en toute hypothèse, de condamner Jean-Albert X... à lui verser la somme de 2 300 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile "ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel". Jean-Albert X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'URSSMO à lui verser la somme de 2 300 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi "qu'aux dépens d'appel". SUR QUOI, LA COUR Attendu que, par sa décision rendue le 4 février 1999 ,le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décidait dans son dispositif, notamment "condamne l'UNION RÉGIONALE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MINIERS DE L'OUEST (U.R.S.S.M.O.) à régler à Jean-Albert X... une astreinte fixée à 1 % du montant des indemnités journalières dues à ce dernier", que, peu important que cette décision soit ou non conforme aux dispositions des articles L. 436-1 et R. 436-5 du Code de la sécurité sociale, dès l'instant qu'elle est devenue définitive, que, dès lors, force est de constater que selon celle-ci, l'UNION RÉGIONALE DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MINIERS DE L'OUEST (URSSMO), qui devait à Jean-Albert X... la somme non contestée de 86 959.39 Francs au titre d'indemnités journalières relatives à la période du 28 décembre 1995 au 27 avril 1997, a été condamnée à payer à Jean-Albert X... 1% de celle-ci, soit 869.59 Francs, ce qu'elle a fait le 9 janvier 1999 en réglant le principal, et ce, au titre d'une astreinte dont les premiers juges ne s'étaient pas réservé la liquidation, qu'en conséquence, cette liquidation, par application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9juillet1991, ne pouvait être effectuée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, que la Cou r, qui ne tient pas plus de pouvoir que les premiers juges en la matière, ne peut davantage y procéder, qu'il convient donc, comme le demande l'UNION RÉGIONALE DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MINIERS DE L'OUEST (URSSMO) de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal d'instance d'ANGERS et d'infirmer la décision entreprise, Attendu, bien que Jean-Albert X... succombe, qu'il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal d'instance d'ANGERS, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, L..TIGER LE PRÉSIDENT, P. BOTHOREL
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