Texte intégral
ORDONNANCE N°49
du 04/08/2023
DOSSIER N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLXJ
Madame [K] [L] veuve [N]
Me [S] [F] - Curatrice de Madame [K] [L]
C/
Madame [O] [R]
EPSM DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le quatre août deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présente et siégeait Madame Isabelle FALEUR, conseillère déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 04 juillet 2023, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [L] veuve [N]
Actuellement hospitalisée
[Adresse 5]
[Localité 8]
Appelante d'une ordonnance en date du 27 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Comparante en personne et assistée de Maître SAUER-BOURGUET Christine, avocate au barreau de REIMS
Madame [S] [F]
Curatrice de [K] [L] veuve [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
ET :
Madame [O] [R]
Tiers demandeur
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 04 août 2023 à 09:30,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, conseillère déléguée du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a entendu Madame [K] [L] veuve [N] en ses explications; son conseil, Me [I] en ses observations, Madame [K] [L] veuve [N] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré ce jour.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, conseillère déléguée du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a maintenu Madame [K] [L] veuve [N] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne,
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023 par Madame [K] [L] veuve [N],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 21 juillet 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a ordonné, en application des articles L 3212-1, L 3212-2 et L 3211-2-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Madame [K] [N] née [L] en relevant chez cette patiente, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par décision du 24 juillet 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a ordonné le maintien de Madame [K] [N] née [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète du 24 juillet 2023 au 24 août 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 25 juillet 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [K] [N] née [L] faisait l'objet, ordonnance notifiée à cette dernière le même jour.
Par courrier du 31 juillet 2023, transmis par l'EPSM à la Cour d'Appel de Reims le même jour, Madame [K] [N] née [L] a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 4 août 2023 au siège de la cour d'appel.
Madame [K] [N] née [L] a été entendue et a expliqué qu'elle était autonome et encore très active, qu'elle vivait seule dans sa maison située dans un village proche de [Localité 9], dont elle s'occupait parfaitement, qu'elle entretenait son jardin avec l'aide d'un jardinier, et qu'elle ne comprenait pas du tout pourquoi, brutalement, à l'initiative de deux de ses filles, elle avait été transportée et hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 10] puis transférée au centre hospitalier de [Localité 6] en hospitalisation sous contrainte.
Elle pense que ses deux filles et son gendre veulent s'accaparer ses biens.
Elle ajoute qu'elle a beaucoup pleuré, qu'elle préfère mourir plutôt que d'être privée de liberté et qu'elle n'imaginait pas qu'il était encore possible, à ce jour, d'enfermer quelqu'un de cette manière.
L'avocate de Madame [K] [N] née [L] a soulevé trois irrégularités affectant la procédure :
- l'absence de justificatif d'identité du tiers demandeur de l'hospitalisation sous contrainte, la photocopie du passeport jointe à la demande, illisible, n'étant manifestement pas la photocopie de la carte nationale d'identité de Madame [O] [R] mentionnée dans ladite demande ;
- l'absence de convocation et de présence de la curatrice de Madame [K] [N] née [L] lors de l'audience devant le Juge des libertés et de la détention ;
- la date de l'admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète, soit le 21 juillet 2023, alors que Madame [K] [N] née [L] a été hospitalisée le 16 juillet 2023 à [Localité 10] et que le début de la période d'observation doit rétroagir à cette date.
Elle a par ailleurs fait valoir que les certificats médicaux ne caractérisaient pas les troubles psychiatriques justifiant l'hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [N] née [L].
Le procureur général a sollicité, par réquisitions écrites du 1er août 2023, le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [K] [N] née [L].
Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.
Le tiers demandeur à l'hospitalisation sous contrainte, Madame [O] [R], convoquée par courrier du 1er août 2023, n'a pas comparu.
La curatrice de Madame [K] [N] née [L], Madame [S] [F], convoquée par courrier du 03 août 2023, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Sur la forme
L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, sera déclaré recevable.
Sur le fond
Par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nancy en date du 19 avril 2023, Madame [K] [N] née [L] a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois. Madame [S] [F], sa fille, a été désignée en qualité de curatrice.
Il est constant que Madame [S] [F] n'a pas été convoquée à l'audience tenue devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 27 juillet 2023.
Cette omission constitue une irrégularité de fond qui, en l'espèce, ne peut être couverte.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, il convient de déclarer nulle la décision rendue le 27 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [N] née [L].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [K] [N] née [L] ;
Déclarons nulle la décision rendue le 27 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d' hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [N] née [L] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué
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