Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023
N° RG 22/01593 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 19 Juillet 2022, RG 1122000081
Appelant
M. [Y] [I]
né le 14 Mai 1976 demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Intimés
CAF DE SAVOIE vos ref PONT Cyril dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
Société [9] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES RECOUVREMENT dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[10] dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
Société [11] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP CHAMBERY sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 12] BDD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Mme [L] [Z], chargée de recouvrement au service juridique, dûment munie d'un pouvoir
[Adresse 13] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 2 juin 2021.
Par décision du 29 juin suivant, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 15 février 2022, a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Estimant que la situation de Monsieur [I] n'était pas irrémédiablement compromise, la Caisse de crédit municipal de [Localité 12] a contesté ces mesures par courrier recommandé du 1er mars 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mai 2022.
Par jugement du 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
- constaté que Monsieur [I] ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers en ce qu'il exerce, au jour du jugement, une activité professionnelle relevant des articles L.631-2 et L.640-2 du code de commerce,
- déclaré en conséquence irrecevable sa demande relative au traitement de sa situation de surendettement,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [I] a reçu notification du jugement le 20 juillet 2022, ladite notification spécifiant qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour contester la décision.
Par lettre recommandée postée le 16 août 2022, Monsieur [I] a interjeté appel du jugement.
Dans un courrier posté le 2 février 2023, Monsieur [I] indiquait solliciter la réformation du jugement en ce qu'un auto-entrepreneur est éligible à la procédure de surendettement des particuliers.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 16 mai 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception distribuées à chacune des parties.
Par courrier reçu au greffe le 7 décembre 2022, la SA [11] a accusé réception de la convocation en indiquant qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
*
A l'audience du 16 mai 2023, Monsieur [I], invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son recours, a concédé que ce dernier avait été effectué hors délai. La Caisse de crédit municipal de [Localité 12], régulièrement représentée par personne habilitée, a sollicité que l'appel de Monsieur [I] soit déclaré irrecevable comme tardif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.713-7 du code de la consommation précise que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant que jugement de première instance a été notifié à Monsieur [I] par lettre recommandée réceptionnée le 20 juillet 2022 comme en atteste la mention figurant sur l'accusé de réception qu'il a visé. Monsieur [I] a interjeté appel par lettre recommandée postée le 16 août 2022 soit postérieurement au délai de 15 jours prévu à l'article précité.
En conséquence, son appel doit être jugé irrecevable comme tardif, étant précisé que Monsieur [I] demeure fondé à saisir la commission d'une nouvelle demande dans l'hypothèse où il serait en capacité de justifier d'éléments nouveaux pour l'appréciation de sa situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur [Y] [I],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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