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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2025. 25BX00069

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

25BX00069

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des sommes de 692 euros et de 734 euros visées par les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 12 juillet 2022 et celle émise le 17 août 2022 de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis au titre des 2014, 2016, 2018 et 2019. Par un jugement n° 2300089 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. et Mme A B, représentés par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, contestent le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à la décharge de taxe d'habitation et de contributions à l'audiovisuel public qui sont au nombre des impôts locaux visés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du 12 décembre 2024. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. et Mme A B. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas

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