Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-43.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.996
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme X... Jeanine, demeurant ... à Les Sorinières (Loireatlantique),
28/ Mlle Burlot Q..., demeurant ...,
38/ Mlle Y... Jannick, demeurant ...,
48/ Mme Z... Roselyne, demeurant ... (Loireatlantique),
58/ Mme Couchellou R..., demeurant ...,
68/ Mme A... Josiane, demeurant ...,
78/ Mme B... Mireille, demeurant ...,
88/ Mme C... Maryvonne, demeurant ...,
98/ S... Marcelle, demeurant ... (Loireatlantique),
108/ T... Annick, demeurant ...,
118/ U... Maryvonne, demeurant Village Nozine à Port SaintPère (Loireatlantique),
128/ V... Colette, demeurant ... (Loire-atlantique),
138/ Mme Jacob D..., demeurant 38 ter, boulevard. Serpette à Nantes (Loireatlantique),
148/ Mme E... Yvette, demeurant ...,
158/ Mme F... Monique, demeurant ... (Loireatlantique),
168/ Mme I... Monique, demeurant ...,
178/ Mlle G... Monique, demeurant ...,
188/ Mme H... Nicole, demeurant ...,
198/ Mme J... Marie Annick, demeurant ...,
208/ Mme K... Josiane, demeurant ... (Loireatlantique),
218/ Mme M... Thérèse, demeurant ... (Loire-atlantique),
228/ Mme L... Josette, demeurant ...,
238/ Mme N... Annie, demeurant ...,
248/ Mme L'Honoré O..., demeurant 4, place du Château à Reze (Loireatlantique),
258/ M. L'Honoré XA..., demeurant ...
(Loireatlantique),
268/ Mme P... Monique, demeurant ...,
278/ Mme XW... Christiane, demeurant ...,
288/ M. XX... Louis, demeurant ..., demeurant à Nantes (Loireatlantique),
298/ Mme XY... Josiane, demeurant 6, Le Fief des Moulins à Le Landreau (Loireatlantique),
308/ Mme XZ... Colette, demeurant ...,
318/ Mme XB... Odile, demeurant ...,
328/ Mlle XC... Catherine, demeurant 2, allée deuérande à Reze (Loireatlantique),
338/ Mme XD... Liliane, demeurant ... de Vinci à Orvault (Loireatlantique),
348/ Mme XE... Michèle, demeurant ... (Loireatlantique),
358/ Mme XF... Michèle, demeurant ...,
368/ Mlle XG... Michèle, demeurant ... (Loireatlantique),
378/ Mlle XH... Dolly, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Société Rennaise des Grands Magasins Monoprix, commerce de détail, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rennaise desrands Magasins Monoprix, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et un certain nombre d'autres salariés de la société rennaise des grands magasins Monoprix font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 10 juin 1986) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à faire condamner leur ancien employeur à payer des sommes en remboursement de la déduction d'une journée de salaire suite au chômage du 8 mai 1984 alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est d'usage constant, non seulement au magasin Monoprix, mais également dans les autres magasins et pas seulement à Nantes, que les jours fériés énumérés à l'article L. 222-1 du Code du travail sont chômés et payés, de sorte que les salariés étaient légitimement en droit de refuser de travailler sans que leur comportement puisse être qualifié de fautif ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que l'usage invoqué
par les salariés selon lequel tous les jours fériés étaient chômés et payés n'était nullement établi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les demandeurs, envers la société Rennaise desrands Magasins Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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