Texte intégral
Minute n° : 24/02729
N° RG 23/05031 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6LV
Affaire : [C]-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [R] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS - 34 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 21 Novembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] et Madame [R] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 18] (37), sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
- [E] [C] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 11] (37),
- [I] [C] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (37).
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [Y] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2023.
Le 12 décembre 2023, Madame [Y] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 16] (37), à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- la remise des vêtements et objets personnels ;
- l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 15], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- la prise en charge par l’épouse des dettes suivantes :
* prêt immobilier n° 00070205943 afférent au logement conjugal,
à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
- le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
- la fixation de la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents;
- le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leur enfant mineur d’être auditionné par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
L’enfant mineur n’a pas demandé à être entendu.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 7 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 21 novembre 2024 avec mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, Monsieur [C] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- juger que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- homologuer l’acte liquidatif dressé par Maître [G] [K], Notaire à [Localité 12] (37) en date du 7 février 2024 ;
- fixer la date des effets du divorce au 25 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;
- dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [Y] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- homologuer l’acte liquidatif dressé par Maître [G] [K], Notaire à [Localité 12] (37) en date du 7 février 2024 ;
- fixer la date des effets du divorce au 25 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;
- dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [L], [O], [Z] [C]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 18] (37)
et de Madame [R], [A] [Y]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (36)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 18] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Homologue l'état liquidatif reçu par Maître [G] [K], Notaire à [Localité 12] (37) en date du 7 février 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [C] et Madame [Y] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur :
- [I] [C] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11] (37) ;
Rappelle que pour l'exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants;
Rappelle que le parent chez qui se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents selon l’alternance suivante :
Pendant la période scolaire :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence s’opérant le vendredi à la sortie des classes,
Pendant les vacances scolaires :
- les vacances scolaires de [Localité 20], hiver et printemps :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
- les vacances de Noël et d’été :
la première moitié les années paires au domicile du père,
la seconde moitié les années paires au domicile de la mère,
la première moitié les années impaires au domicile de la mère,
la seconde moitié les années impaires au domicile du père,
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, l’enfant sera avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et l’enfant sera avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge, de permis de conduire), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense;
Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée ;
Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 17].
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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