Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/444
N° RG 22/02542 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4EC
EB/AR
Décision déférée du 02 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( F20/00022)
Section commerce 1 - C.LERMIGNY
[B] [X]
C/
S.A.S. VERDIE AGENCE
confirmation
Grosse délivrée
le 01 12 23
à Me Pauline GELBER
Me Fanny CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline GELBER de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. VERDIE AGENCE
venant aux droits de la Société DIRECT DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège social [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] a été embauché à compter du 20 septembre 1994 en qualité de comptable par la société Charter diffusion, agence de voyages et tour opérateur, qui a pris le nom de Direct diffusion lors de son intégration dans le groupe Verdié voyages.
La convention collective applicable est celle du personnel des agences de voyages et de tourisme.
M. [X] a été promu au poste de responsable d'agence le 1er janvier 1998 puis nommé comme chargé d'unité technique à partir du 1er avril 2002. Son temps de travail était de 39 heures par semaine.
Par avenant du 29 juillet 2016, M. [X] a accepté d'être mis à disposition de la société Voyages 31, faisant partie du groupe Verdié voyages, pour exercer les mêmes fonctions de chargé d'unité technique sur une durée de 20 heures par semaine, pendant une année du 1er août 2016 au 31 juillet 2017.
Cette mise à disposition a été renouvelée pour une année jusqu'au 31 juillet 2018, puis M. [X] a refusé une nouvelle prorogation.
Le 23 janvier 2019, M. [X] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, pour avoir été insulté par une salariée de la société Voyages 31, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 11 avril 2019.
Après des arrêts de travail continus, et à l'issue dune visite de reprise du 21 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte définitivement à son poste, avec mention que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [X] étant délégué du personnel, l'autorisation de le licencier a été demandée à l'inspection du travail qui l'a accordée le 5 août 2019.
La société Direct diffusion a licencié M. [X] par lettre du 12 août 2019 pour inaptitude définitive au poste de travail et dispense de toute recherche de reclassement.
Le 8 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, considérant que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
Par jugement de départition du 2 juin 2022, le conseil a :
- débouté M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] à verser à la société Direct diffusion la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Le 6 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
La SAS Verdié agence vient aux droits de la société Direct diffusion qu'elle a absorbée le 24 juin 2021 et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 juillet 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 juin 2022,
statuant à nouveau :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Verdié Agence, venant aux droits de la société Direct diffusion, au paiement de :
* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle est la conséquence d'une dégradation de ses conditions de travail, d'une inertie fautive de son employeur qui a laissé s'installer un climat explosif ainsi que de sa défaillance dans la prévention des risques psycho-sociaux. Il s'explique enfin sur son préjudice qu'il évalue à 20 mois de salaire.
Dans ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Verdié agence, venant aux droits de la société Direct diffusion demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 juin 2022, en ce qu'il a :
* débouté M. [X] de la totalité de ses demandes,
* condamné M. [X] à verser à la société Direct diffusion la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [X] aux entiers dépens,
y ajoutant :
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel.
Elle conteste les manquements qui lui sont reprochés, soulignant notamment qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir anticipé ou prévu l'incident du 23 janvier 2019 alors que la situation de tension invoquée n'existait pas jusqu'alors.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et qui sont mises en oeuvre selon des principes définis à l'article L 4121-2 du même code.
Ne méconnaît pas cette obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au soutien du grief de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, M. [X] expose en premier lieu que depuis le 1er août 2016, il était surchargé de travail du fait du cumul des activités comptables des sociétés Voyages 31 et Direct diffusion, en raison de la multiplicité des tâches, de l'arrêt pour maladie d'une collaboratrice, de sorte qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires ; il ajoute qu'il n'a reçu aucun soutien malgré l'alerte de son épuisement adressée à la direction en juillet 2017 et que c'est cette situation qui explique son refus de prolonger une deuxième fois sa mise à disposition.
Il ressort des pièces du dossier que lors du premier renouvellement de la mise à disposition, le salarié a informé son employeur d'une charge importante de travail, écrivant dans un courriel du 21 juillet 2017 qu'il travaillait 11 heures par jour et le week end de sorte que cela a provoqué un burn out, et demandant la prise en compte d'heures supplémentaires.
L'employeur a refusé sa demande, mais, reconnaissant qu'il y avait eu des périodes difficiles, il a organisé un entretien professionnel de M. [X] avec le nouveau directeur administratif et financier, lequel s'est engagé à lui apporter une aide régulière en s'occupant de certaines tâches.
M. [X] a alors pris acte que les tâches qu'il ne pourrait accomplir faute de temps seraient prises en charge par le service comptabilité du groupe Verdié voyages.
Le salarié ne fournit pas d'élément précis sur sa charge de travail après ces modifications.
Toutefois, au cours de la visite médicale périodique du 20 août 2018, il a indiqué qu'il « ressentait une surcharge de travail », en précisant que ses horaires étaient de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi, ce qui signifie qu'il n'était plus soumis aux nombreuses heures supplémentaires dont il se plaignait au mois de juillet précédent.
Force est de constater qu'il n'a pas été placé en arrêt de travail en lien avec un « burn out », ni à cette période ni ultérieurement, ayant été absent seulement en mars et avril 2018 suite à une « douleur thoracique ». Et dans le courriel de dénonciation de la mise à disposition, il n'en donne pas le motif.
Ainsi, l'employeur justifie que, dès qu'il a été informé de la plainte de M. [X] au sujet de son temps de travail, il a pris des mesures utiles pour que l'intéressé puisse remplir ses missions sans risque pour sa santé, et ce lorsqu'il exerçait ses fonctions à la fois au sein de la société Direct diffusion et de la société Voyages 31.
Ensuite, M. [X] invoque une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise, ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail.
Il se plaint d'abord du comportement managérial agressif de Mme [C], responsable de plateau.
En effet, il ressort des termes d'un arrêt de notre cour du 11 février 2022 relatif au licenciement pour inaptitude de Mme [C] ainsi que d'un courrier adressé le 13 mars 2018 par M. [X] au dirigeant de l'entreprise qu'un incident s'est produit entre les salariés du service comptabilité et Mme [C], laquelle avait un comportement « déplacé » et agressif, source d'une mauvaise ambiance dans le service.
Toutefois, il apparaît que l'employeur a mis en place un audit externe en vue de l'amélioration du fonctionnement du service au vu duquel il a décidé d'engager le 1er juin 2018 un plan d'action, qu'il a notifié le 4 juin 2018 un avertissement à Mme [C], puis, après son arrêt de travail, a prononcé son licenciement pour inaptitude.
Ainsi, il justifie avoir pris rapidement les mesures utiles pour faire cesser la situation de risque psycho-social provoquée par le comportement de cette salariée.
D'ailleurs, lorsque M. [X] a passé la visite médicale du 20 août 2018 il a fait état des difficultés avec cette personne en précisant qu'elle était alors en arrêt maladie et qu'il avait de bonnes relations avec ses autres collègues et sa hiérarchie. Il s'en déduit que les conditions de travail s'étaient alors améliorées.
M. [X] expose ensuite que les relations de travail se sont dégradées à partir de septembre 2018, d'une part parce qu'il a décelé une erreur sur le versement des primes d'intéressement de 2017 en défaveur de certaines salariées, d'autre part parce qu'il était en « sous-activité » après la cessation de sa mise à disposition auprès de la société Voyages 31.
M. [Y], directeur réseau, atteste que les salariées ont été informées du montant erroné des primes et qu'un premier conflit a éclaté entre Mme [G] et une collaboratrice du service comptabilité, laquelle le situe 3 mois avant le 23 janvier 2019. Mais aucun élément du dossier ne permet d'établir que des tensions à ce sujet ont perduré, d'autant que le remboursement des trop-perçus n'a été réclamé par l'employeur qu'en mai 2019.
Par ailleurs, il est constant qu'après la cessation de sa mise à disposition auprès de la société Voyages 31 intervenue courant octobre 2018, M. [X] a continué ses fonctions auprès de la société Direct diffusion, mais s'est trouvé en « sous-activité » pendant plusieurs mois, son employeur ne lui ayant proposé aucune tâche complémentaire, bien qu'il ait indiqué étudier des solutions.
M. [X] soutient que le fait qu'il n'était pas surchargé de travail l'a mis en difficulté vis à vis de ses collègues, se fondant sur la phrase écrite par la directrice des ressources humaines dans un courriel postérieur à l'accident du travail : « cela exaspérait certainement ses collègues ».
Toutefois, cette formule hypothétique ne peut, à elle seule, constituer la preuve qu'il existait au sein de l'entreprise des relations tendues qui pouvaient être connues de l'employeur.
C'est dans ces conditions que le 23 janvier 2019, M. [X] a été violemment insulté par Mme [G], « pour une histoire de poubelle », le traitant, de manière agressive, en hurlant, de « sale ; gros fainéant » et faisant des insinuations racistes ainsi que des gestes obscènes.
Il a alors été placé en arrêt de travail pour « syndrome anxieux suite à une allégation d'agression verbale, dépression ». Il a été suivi par un psychiatre qui certifie qu'il présente un trouble anxio-dépressif réactionnel selon ses dires à une agression verbale dont il a été victime le 23 janvier 2019.
Au vu de la nature des insultes prononcées et des circonstances de l'incident, ainsi que des termes des certificats médicaux, il apparaît qu'il n'existe pas de lien établi entre le comportement de Mme [G] et des problèmes relationnels au sein de l'entreprise, dont la réalité n'est d'ailleurs pas démontrée.
Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à la société Direct diffusion de ne pas avoir pris des mesures pour prévenir cette agression verbale soudaine.
Le salarié reproche également à la société Direct diffusion de l'avoir relégué dans un bureau exigu après la cessation de la mise à disposition, de sorte qu'il était ostracisé.
Or, sur ce point, la société Direct diffusion justifie qu'il a conservé, de manière logique, le bureau, petit mais convenable, qui servait pour la comptabilité de la société Direct diffusion pendant la période de mise à disposition, le second, plus grand, dédié aux tâches relatives à la société Voyages 31 ayant été destiné à d'autres fonctions.
Enfin, M. [X] ne peut valablement faire grief à l'employeur d'avoir été totalement silencieux pendant son arrêt de travail, de ne pas avoir pris de ses nouvelles, de ne pas lui avoir fait de proposition pour une reprise du travail sereine, de ne pas avoir prononcé de sanction contre Mme [G]. En effet, le contrat de travail étant suspendu, l'employeur n'avait aucune obligation d'intervenir auprès du salarié.
En conclusion, la cour retient que la société Direct diffusion n'a pas manqué à son obligation de sécurité en créant par son comportement les conditions d'une inaptitude physique ayant justifié le licenciement du salarié.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement de M. [X] est bien fondé et a débouté l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Sur les frais irrépétibles et dépens
M. [X], partie perdante, doit supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens exposés en première instance comme devant la cour, de sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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