Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00575 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIVB
N° de minute : 24/00477
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DELCROS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail rédigée le 25 mars 2022, Monsieur [J] [I] [H], employé au sein de la société [4], a été victime d'un accident survenu le 19 mars 2022, dans les circonstances suivantes : " selon lui, il serait monté pour déposer les colis à l'étage et la lumière se serait éteinte, il aurait raté une marche " et " serait tombé sur la hanche droite ".
Le certificat médical initial, rédigé le jour de l'accident, faisait état d'une " contusion lombo-sacrée ".
Par courrier du 13 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après, la Caisse) a informé la société [4] que l'accident dont Monsieur [J] [H] avait été victime le 19 mars 2022 était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 mars 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [4] sa décision d'attribuer à Monsieur [J] [H] un taux d'incapacité permanente (IP) de 12%, à la date de consolidation de ses lésions, fixée au 23 février 2023, au regard de " séquelles d'une contusion lombaire consistant en une radiculalgie droite et en une raideur lombaire modérée ".
Par courrier daté du 05 avril 2023, la société [4] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Puis, par requête expédiée le 02 octobre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2024.
La société était représentée et la Caisse a sollicité une dispense de comparution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête introductive d'instance, soutenue oralement, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal, avant-dire droit, de :
- Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bienfondé du taux d'IP de 12% attribué à Monsieur [J] [H] à la suite de son accident du travail du 19 mars 2022 ;
- Demander à la Caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'IP de 12% attribué à Monsieur [J] [H], ainsi qu'à son médecin conseil, le Docteur [X] [S].
Elle soutient que le taux d'IP attribué à Monsieur [J] [H] semble surévalué au regard de l'accident survenu et des séquelles présentées ; que les mentions figurant sur la décision attributive de taux d'IP qui lui a été notifiée ne permettent pas de juger du bienfondé du taux attribué, celle-ci ne précisant pas exactement la nature de l'infirmité présentée et n'évoquant pas ses facultés physiques et mentales, ni ses aptitudes et sa qualification professionnelles, ni ne faisant de quelconque référence au barème indicatif d'invalidité cité par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En défense, la Caisse, par courriel du 03 avril 2024, sollicite la confirmation du taux d'incapacité de 12% opposable à la société, ainsi qu'une dispense de comparution à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur le taux d'IP
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En application de l'article R. 142-16-3 du même code, " Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. "
Il ressort de l'avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 que l'inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la CMRA du rapport d'évaluation des séquelles n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code.
Il en résulte a contrario que lorsque le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été communiqué à l'employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci est fondé à solliciter une mesure d'expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer le rapport susmentionné.
En l'espèce, le 19 mars 2022, Monsieur [J] [I] [H], employé au sein de la société [4], a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse, le 13 avril 2022.
Le certificat médical initial, rédigé le jour de l'accident, faisait état d'une " contusion lombo-sacrée ".
Par courrier du 28 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [4] sa décision d'attribuer à Monsieur [J] [H] un d'IP de 12%, à la date de consolidation de ses lésions, fixée au 23 février 2023, au regard de " séquelles d'une contusion lombaire consistant en une radiculalgie droite et en une raideur lombaire modérée".
La société [4] sollicite que soit ordonnée une consultation sur pièces, soutenant, notamment, que les mentions figurant sur la seule décision attributive de taux d'IP ne lui permettent pas de juger du bienfondé du taux attribué, en l'absence de décision de la CMRA.
Il ressort des documents contradictoirement versés aux débats par les parties que par courrier daté du 05 avril 2023, la société [4] a contesté devant la CMRA la fixation à 12% du taux d'IP attribué à Monsieur [H].
À cette occasion, la société [4] a également demandé expressément à la CMRA que soit communiqué à son médecin conseil, le Docteur [S], le rapport médical à l'origine de la décision de la Caisse.
Dans le cadre du présent recours, la société [4] rappelle, en outre, au visa des articles R.142-16-3 et R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, l'obligation faite à l'employeur de transmettre le rapport médical d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur, si celui-ci en fait la demande.
Or, il ne résulte d'aucune des pièces produites par la Caisse que celle-ci aurait effectivement notifié à l'employeur ledit rapport de son médecin conseil, à l'origine des séquelles constatées, malgré la demande qui lui en a été faite.
Aussi, compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation visant à faire respecter la procédure contradictoire du recours juridictionnel, il y a lieu d'ordonner une consultation médicale judiciaire.
L'expertise médicale judiciaire aura lieu sur pièces, Monsieur [J] [H] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, avant-dire droit et rendue en premier ressort :
DISPENSE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de comparution ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [X] [W] lequel a pour mission de :
· prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
· décrire les séquelles présentées par Monsieur [J] [H] à la date de consolidation initiale de ses lésions, soit le 23 février 2023 ;
· estimer, à la date de consolidation, le taux d'IP de Monsieur [J] [H] selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème ;
· faire toutes observations utiles dans les limites de la mission confiée ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de Monsieur [J] [H] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
* l’incidence professionnelle.
DIT que les frais de consultation seront pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que les frais de consultation seront fixés conformément à l'article 284 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement du consultant par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et le service médical près la Caisse devront transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical d'évaluation des séquelles, les certificats médicaux descriptifs, ainsi que tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé leur décision ;
RAPPELLE à la société [4] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'elle mandate à cet effet, l'intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
DIT que l'expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en un exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l'employeur, au médecin qu'il mandatera à cet effet ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK