Texte intégral
Dossier N° RG 24/02365
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 22]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02365
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 septembre 2024 par le préfet de VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [L] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [L] [I], notifiée à l’intéressé le 22 septembre 2024 à 16h45 ;
Vu le recours de M. [L] [I] daté du 25 septembre 2024, reçu et enregistré le 25 septembre 2024 à 15h41 et du 27 septembre 2024 à 01h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 26 septembre 2024, reçue et enregistrée le 26 septembre 2024 à 08h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [I], né le 14 Juillet 1972 à MAROC, de nationalité Belge
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Mehdi SOUM, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me CAPUANO Diana (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [L] [I] ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/02364 et celle introduite par le recours de M. [L] [I] enregistré sous le N° RG 24/02365 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen soulevé in limine litis :
Attendu que Monsieur M. [L] [I] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré de la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue serait intervenue tardivement ainsi que l’avis au Procureur de la République ;
Attendu que Monsieur M. [L] [I] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ; que l’immédiateté de l’avis s’apprécie au regard de l’heure à laquelle l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire et non à compter de la privation de liberté;
Attendu en l’espèce, que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 22 septembre 2024 à 3h25 ; qu’il appert de la procédure et du procès verbal de notification de début de garde à vue du 22 septembre 2024 à 4h23 que celui-ci a été présenté à l’officier de police judiciaire ce même jour à 4h23 et s’est vu notifier le début de sa garde à vue et des droits afférents a celle-ci a immédiatement lors de cette présentation ; que le delta entre l’heure de l’interpellation intervenue au [Localité 28] et l’heure de présentation devant l’officier de police judicicaire au Commissariat de [Localité 27] s’explique par la nécessité des investigations sur place, étant précisé que la victime des faits reprochés à la victime était sur le lieu de commission des faits et qu’il a fallu l’entendre ; qu’ainsi, aucune tardiveté de la notification ne saurait être soutenue et le moyen sera écarté ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale l’officier de police judiciaire informe immédiatement et dès le début de la mesure de garde à vue, le procureur de la République dudit placement ; que l’heure de début de garde à vue s’entend par la présentation à l’officier de police judiciaire (Cass, crim 24 octobre 2017 n°17-84. 627) ;
Attendu que seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564) ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que M. [L] [I] a été interpellé puis placé en garde à vue le 22 septembre 2024 à 3h25 ; qu’il a été présenté à un officier de police judiciaire à 4h23 ; que l’avis au procureur de la République a été émis ce même jour à 4h13 soit quelques minutes avant la notification des droits à l’intéressé ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Il convient à titre liminaire de rappeler que seule la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative formulée par l’intermédiaire de l’association LA CIMADE sera examinée, étant précisé que le recours introduit par le conseil de Monsieur [I] sera déclaré irrecevable en ce qu’il est parvenu tardivement au greffe du Tribunal, celui-ci ayant été enregistré le 27 septembre 2024 à 01h18 tandis que le placement en rétention administative de l’intéressé lui a été notifié le 22 septembre 2024 à 16h45 soit au delà du délai imparti de 4 jours,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le conseil de l’intéressé retient l’ensemble des moyens soulevés par la CIMADE ;
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu soulève un moyen de nullité tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ; mais attendu qu’il appert de la procédure qu’un arrête numéro 2024/02023 du 26 juin 2024 portant délégation de signature et complété par le recueil des signatures portant délégation autorise expressément l’intéressé à y procéder ; que ce moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé :
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- ne justifie pas être régulièrement entré sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne dipose pas de documents d’identité et de voyage,
- ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, celui-ci ne justifiant d’aucune ressource et résidence effective ou permanente,
- ne manifeste aucune intention de se conformer à la mesure d’éloignement ;
- a fait l’objet d’une interpellation et d’une garde à vue pour des faits de viol, séquestration , menace de mort, usage et détention de stupéfiants ce qui t constitue une menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention et rejeté l’option d’une assignation à résidence ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Attendu que le recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention administrative sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités belges ont été saisies d’une demande de réadmission dès le 22 septembre 2024 à 16h48 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [I] enregistré sous le N° RG 24/02365 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/02364 ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [L] [I] ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [I] au centre de rétention administrative [26] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 septembre 2024 à 16h45 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Septembre 2024 à 17h11.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 27 septembre 2024 au centre de rétention [26] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 24]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 21] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] - [Localité 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 23] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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