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Cour de cassation, 15 janvier 2009. 07-21.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.804

Date de décision :

15 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2007), qu'agissant sur le fondement de trois lettres de change acceptées mais impayées à leur échéance, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances au préjudice de la société SBBS (la société) entre les mains de la société HSBC (le tiers saisi) ; que la société a assigné la banque en mainlevée de cette saisie, en soutenant qu'elle était caduque, faute par la banque, notamment, d'avoir, dans un délai de huit jours à compter de leur date, signifié au tiers saisi une copie des actes attestant les diligences accomplies pour l'obtention du titre exécutoire ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la saisie et d'en ordonner la mainlevée, alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, le créancier doit, dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, puis, conformément à l'article 216 du même décret, signifier au tiers saisi une copie des actes attestant des diligences requises par l'article précédent, dans un délai de 8 jours à compter de leur date, sous peine de caducité de la mesure, ces formalités n'ont pas à être effectuées lorsque les diligences exigées pour l'obtention d'un titre exécutoire ont été faites avant la signification de la saisie ; que cette solution doit également être retenue lorsque l'instance visant à l'obtention d'un titre exécutoire a été introduite le même jour que celui où le créancier a procédé à une saisie conservatoire, dès lors que le point de départ du délai d'un mois imparti au créancier pour accomplir les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire est fixé au lendemain de l'exécution de la mesure conservatoire ; qu'ayant formé une demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de la société le 29 novembre 2006, la banque a par là même justifié avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire antérieurement au 30 novembre 2006, point du départ de délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire pratiquée ce même 29 novembre 2006, de sorte qu'elle n'avait à procéder à aucune dénonciation au tiers saisi d'une copie des actes attestant l'accomplissement d'une quelconque diligence ; qu'en constatant néanmoins la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 novembre 2006 par la banque entre les mains du tiers saisi, la cour d'appel a violé les articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 640 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la diligence nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire ayant été accomplie concomitamment avec la saisie conservatoire et non antérieurement à celle-ci, sa signification au tiers saisi devait être faite dans un délai de 8 jours à compter de sa date, conformément aux dispositions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'ayant relevé que la banque n'avait pas procédé à cette signification, la cour d'appel a constaté à bon droit la caducité de la saisie et en a ordonné la mainlevée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit industriel et commercial ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Crédit industriel et commercial. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR constaté la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 novembre 2006 à la requête du CIC sur le compte de la société SBBS ouvert à la banque HSBC, et d'en AVOIR, en tant que de besoin, ordonné la mainlevée aux frais du CIC ; AUX MOTIFS QUE « pour conclure à la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 novembre 2006 à la requête du CIC, la société SBBS invoque la méconnaissance des dispositions des articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992 en faisant valoir que cette banque ne justifie pas, d'une part, avoir, dans le mois ayant suivi l'exécution de la mesure, engagé une procédure pour obtenir un titre exécutoire à son encontre et, d'autre part, avoir signifié au tiers saisi, la Banque HSBC, l'acte qu'elle estimait constituer « la continuation des poursuites » ; que comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le CIC en ayant déposé le 29 novembre 2006, soit le jour même de la mesure conservatoire litigieuse, des conclusions devant le Tribunal de Commerce de PARIS, déjà saisi de l'action en responsabilité engagée à son encontre par la société SBBS, par lesquelles il sollicitait, à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer le montant des trois lettres de change acceptées le 7 juin 2005, a, conformément aux dispositions de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en revanche, cette diligence, concomitante et non antérieure à la saisie, devait, en application de l'article 216 du même décret et à peine de caducité, être signifiée au tiers saisi, la Banque HSBC, dans un délai de huit jours à compter de sa date, étant rappelé que la finalité de cette notification est de permettre au tiers saisi d'être informé du maintien de la saisie, et, par voie de conséquence, de la persistance des obligations, notamment de conservation des fonds saisis, en découlant pour lui ; qu'en l'espèce, le CIC ne justifie ni même ne prétend avoir procédé à cette signification, que la société SBBS est, en conséquence et pour ce motif, fondée à se prévaloir de la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 novembre 2006 dont, en tant que de besoin, il convient d'ordonner la mainlevée, aux frais du CIC » ; ALORS QUE, si aux termes de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, le créancier doit, dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, puis, conformément à l'article 216 du même Code, signifier au tiers saisi une copie des actes attestant des diligences requises par l'article précédent, dans un délai de huit jours à compter de leur date, sous peine de caducité de la mesure, ces formalités n'ont pas à être effectuées lorsque les diligences exigées pour l'obtention d'un titre exécutoire ont été faites avant la signification de la saisie ; que cette solution doit également être retenue lorsque l'instance visant à l'obtention d'un titre exécutoire a été introduite le même jour que celui ou le créancier a procédé à une saisie conservatoire, dès lors que le point de départ du délai d'un mois imparti au créancier pour accomplir les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire est fixé au lendemain de l'exécution de la mesure conservatoire ; qu'ayant formé une demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de la société SBBS le 29 novembre 2006, le CIC a par la même justifié avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire antérieurement au 30 novembre 2006, point de départ du délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire pratiquée ce même 29 novembre 2006, de sorte qu'il n'avait à procéder à aucune dénonciation au tiers saisi d'une copie des actes attestant l'accomplissement d'une quelconque diligence ; qu'en constatant néanmoins la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 novembre 2006 par la banque entre les mains de la banque HSBC, la Cour d'appel a violé les articles 215 et 216 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 640 du Code de procédure civile.

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