Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07011 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ7J
CPAM DU MORBIHAN
C/
[T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 22/00122
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [C] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES, dispensé de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2023/001480 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2021, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [T] [V], salariée intérimaire en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 4 août 2021 ; Heure : 18h30 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 7] [Localité 4] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : elle était en train de porter un bac à déchets ;
Nature de l'accident : elle aurait ressenti des douleurs aux cervicales et au dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : bac à déchets ;
Siège des lésions : dos, rachis et vertèbres cervicales ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 17h30 à 18h30 ;
Accident connu le 6 août 2021 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 6 août 2021 fait état d'une 'lombalgie aiguë' avec prescription d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 11 août 2021.
Par décision du 5 novembre 2021, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 novembre 2021, contestant cette décision, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 17 mars 2022.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a :
- infirmé la décision de la caisse du 5 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- dit que l'accident du 4 août 2021 dont a été victime Mme [V] est un accident du travail ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 27 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de dire que l'accident qui serait survenu à Mme [V] le 4 août 2021 n'est pas un accident du travail ;
- de rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [V], y compris celle au titre de l'article 700 ;
- de condamner Mme [V] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 août 2024, Mme [V], dont le conseil a été dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
La victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
En l'espèce, Mme [V] dit avoir été victime d'un accident le 4 août 2021 à 18h30 en vidant un bac à papier ; qu'en se penchant, elle a ressenti une vive douleur dans le bas du dos, dans les fesses et dans les cervicales.
Il est constant que personne au sein de l'entreprise utilisatrice n'a été témoin du fait accidentel, ni n'a été informé de l'accident le jour-même alors que, selon les dires de Mme [V], des personnes étaient présentes sur le site.
Mme [V] indique avoir laissé un mot de liaison à destination de l'entreprise utilisatrice, qu'elle a pris en photo, daté du 4 août 2021, sur lequel il est indiqué :
'Bonjour,
Je me suis de nouveau fait mal au dos en vidant le bac à papier gris ainsi qu'aux cervicales, ce n'est pas la première fois.
Cela fait plusieurs mois que je demande à ce qu'on trouve une solution pour que ça n'arrive pas mais rien n'est fait.
Désormais je le laisserai plein si aucune solution n'est trouvée.
Cordialement,
L'Agent d'entretien'.
Le lendemain, le jeudi 5 août 2021, elle a effectué sa journée de travail.
Mme [V] n'a avisé sa responsable, Mme [I], que le 6 août 2021.
Le certificat médical initial également daté du 6 août 2021 fait état d'une 'lombalgie aiguë'.
Par ailleurs, il ressort de l'enquête réalisée par la caisse que :
- personne au sein de l'entreprise utilisatrice n'a eu vent d'un mot concernant un accident du 4 août 2021 ;
- Mme [V] s'était plainte en juin ou juillet à l'entreprise utilisatrice de ses difficultés avec le bac à papier comme avec de nombreuses choses dans l'entreprise ;
- Mme [I], supérieure hiérarchique de Mme [V], n'avait pas été informée de difficultés au sujet de ce bac à papier ;
- le 5 août 2021, Mme [V] a poursuivi son activité et a fait une nouvelle photo pour prouver que l'entreprise utilisatrice n'avait pas tenu compte de son mot de la veille.
Cependant, l'absence de témoin ou à tout le moins de personne informée au sein de l'entreprise utilisatrice, la poursuite normale de l'activité le lendemain du prétendu fait accidentel, la tardiveté de l'information de l'employeur (le surlendemain), couplées avec des constatations médicales tardives elles aussi et peu compatibles avec la poursuite d'une activité le lendemain des faits ne permettent pas d'établir la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail et partant de retenir le jeu de la présomption d'imputabilité.
La date et les circonstances ayant conduit à la rédaction du mot de liaison sont incertaines de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence juridique.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera jugé que l'accident déclaré par Mme [V] ne constitue pas un accident du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [V] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le fait accidentel du 4 août 2021 déclaré par Mme [V] ne constitue pas un accident du travail ;
CONDAMNE Mme [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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