Cour de cassation, 28 novembre 1996. 94-12.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.420
Date de décision :
28 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Allah Mohamed X..., demeurant ... sur Seine,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val de Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que l'épouse de M. X..., de nationalité marocaine, s'étant rendue au Maroc pour convenances personnelles, la caisse a refusé de rembourser les frais de prothèse dentaire que celle-ci a exposés lors de son voyage dans ce pays ;que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 28 janvier 1993)a rejeté le recours présenté par Mr. X... contre cette décision;
Attendu que Mr. X... fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article 8 de la convention franco-marocaine que les ayants droit qui accompagnent le travailleur marocain occupé en France bénéficient de la prestation des soins de santé lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé dans le pays d'origine, dès lors que l'institution d'affiliation a donné son accord; qu'en considérant que la prise en charge de l'ayant droit est subordonnée à la présence de l'assuré à ses côtés lors du déplacement, le Tribunal a ajouté au texte invoqué qu'il a par là même violé; alors que, d'autre part, l'assuré et les membres de sa famille peuvent être remboursés lorsqu'ils sont tombés malades inopinément; qu'en l'espèce, le caractère inopiné des soins dentaires prodigués à Mme X..., et d'ailleurs remboursés, n'est pas contesté; que dès lors, le Tribunal ne pouvait considérer que l'exécution de prothèses ne présentait pas ce caractère sans rechercher préalablement si ce travail n'était pas la suite nécessaire des soins; qu'il a ainsi violé l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale par manque de base légale ;
alors enfin que l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les caisses "pourront" rembourser forfaitairement les soins dispensés hors de France aux assurés et aux membres de leur famille tombés malades inopinément; qu'il n'en résulte pas pour autant que la caisse a la faculté de refuser ce remboursement si les conditions prévues sont remplies par le demandeur; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a de nouveau ajouté au texte de loi qu'il a par là même violé;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal, après avoir rappelé que, selon l'article 8 de la convention franco-marocaine relative aux soins de santé, le travailleur marocain occupé en France bénéficie, ainsi que ses ayants droit qui l'accompagnent, des prestations en nature lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion d'un congé payé dans le pays dont il est ressortissant lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins médicaux, y compris l'hospitalisation, à la condition que l'institution d'affiliation française ou marocaine ait donné son accord, a décidé à juste titre que l'épouse de l'assuré qui effectuait seule au Maroc un voyage, pour convenances personnelles, ne remplissait pas les conditions posées par ce texte;
Et attendu, d'autre part, que le remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément n'étant, selon les dispositions de l'article R.332-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, qu'une simple faculté pour les caisses, et les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de ces organismes relativement à la prise en charge de ces soins, le Tribunal, qui a relevé que les soins inopinés ont été remboursés, mais que les prothèses ont fait l'objet d'un refus après avis du chirurgien-dentiste conseil, a exactement décidé, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que la demande devait être rejetée; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val de Marne;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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