Texte intégral
ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00255 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCT3
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[N] [R]
C/
[H] [X]
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Décision déférée à la Cour du :
16 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00137
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Catherine CRISTOFARI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] a été embauché par Monsieur [H] [X] en qualité de maçon tailleur de pierres, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 8 mars 2010.
Suite à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, Monsieur [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a cessé à effet du 1er novembre 2019.
Monsieur [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 20 novembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1.057,32 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de janvier, mars, avril, mai et octobre 2019,
-débouté le demandeur de ses autres demandes,
-condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [N] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : condamné Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1.057,32 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de janvier, mars, avril, mai et octobre 2019, débouté le demandeur de ses autres demandes à savoir les demandes relatives au rappel de salaire à hauteur de 5.186,92 euros brut, l'indemnité de congés payés à hauteur de 1.100,06 euros brut, l'indemnité légale de licenciement à savoir 440,38 euros et le rappel de salaire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [R] a sollicité :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé infondé les demandes de Monsieur [R]
au titre du rappel de salaire, des indemnités de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement,
-en conséquence, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur
[R] les sommes suivantes : 5.186.92 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant d'octobre 2018 à octobre 2019, 1.100,06 euros au titre des congés payés, 440,68 euros au titre de l'indemnité légale, condamner Monsieur [X] à modifier le CSP au regard des salaires déclarés,
-de condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [X] a demandé :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 16 novembre 2021, en ce qu'il a : condamné Monsieur [H] [X] à régler à Monsieur [R] la somme de 1.057,32 euros à titre de rappel de salaire des mois de janvier,
mars, avril, mai et octobre 2019, débouté Monsieur [R] de ses autres demandes,
-de condamner Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à celle correspondant aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions d'appelant, contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [N] [R], mais Monsieur [N] [R].
Sur les demandes afférentes au rappel de salaires
Bien qu'ait été visé dans la déclaration d'appel le chef du jugement ayant condamné Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1.057,32 euros brut à titre de rappel de salaires des mois de janvier, mars, avril, mai et octobre 2019, force est de constater qu'aucune demande d'infirmation de ce chef du jugement n'est formée par les parties dans le dispositif de leurs écritures d'appel énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé à cet égard
Parallèlement, même si la formulation du dispositif des écritures de l'appelant aurait pu être plus claire à cet égard, il se déduit de celle-ci que l'infirmation qui y est sollicitée par Monsieur [R] concerne le chef du dispositif du jugement l'ayant débouté de ses autres demandes de rappel de salaires.
Toutefois, sur la période d'octobre à décembre 2018, un rappel salarial n'est pas justifié ce que Monsieur [R] ne conteste pas réellement, eu égard aux périodes d'arrêt maladie du salarié comme relevé pertinemment par les premiers juges, tandis qu'il convient d'observer qu'aucune demande n'a été formée par Monsieur [R] au titre d'un complément de salaire.
Pour le surplus, Monsieur [R] soutient, au travers de son calcul, que des salaires restent dus pour les mois de janvier 2019, juin, juillet et septembre 2019, en sus des sommes objets du rappel salarial visé par les premiers juges (pour les mois de janvier, mars, avril, mai et octobre 2019).
Toutefois, s'agissant des périodes du 24 juin au 31 juillet 2019 et du 1er au 17 septembre 2019, les pièces soumises à l'appréciation de la cour par l'employeur permettent de retenir l'existence de congés sans solde de Monsieur [R], avec accord de l'employeur, au travers d'absences pour convenance personnelle du salarié sur ces périodes. Le salarié, qui ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur sur ces périodes, ne peut donc revendiquer le paiement de salaires pour celles-ci.
En revanche, pour les autres sommes revendiquées par Monsieur [R] au titre de rappel de salaire, l'employeur ne démontre pas que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail, ni encore qu'un congé sans solde, au travers d'absences pour convenance personnelle du salarié sur ces périodes avec accord de l'employeur, est intervenu pour la période du 2 au 6 janvier 2019, ou du 4 juin 2019. Les déductions salariales opérées par l'employeur, au titre de diverses absences sur les bulletins de paie, ne sont ainsi pas fondées. Un rappel salarial (salaire de base et heures supplémentaires contractuellement prévues) est donc dû pour les périodes du 2 au 6 janvier 2019, à hauteur de 250,98 euros, somme exprimée nécessairement en brut, outre 64,41 euros, somme exprimée nécessairement en brut à titre de rappel pour le 4 juin 2019, soit un total de 315,39 euros brut.
Dans ces conditions, après infirmation du jugement entrepris en son chef ayant débouté Monsieur [R] du surplus de sa demande de rappel de salaires, il convient de condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [R] une somme de 315,39 euros brut à titre de rappel salarial pour les périodes du 2 au 6 janvier 2019 et du 4 juin 2019, et de débouter Monsieur [R] du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux indemnité de licenciement et indemnité de congés payés
Même si la formulation du dispositif des écritures de l'appelant aurait pu être plus claire à cet égard, il se déduit de celle-ci que l'infirmation qui y est sollicitée par Monsieur [R] concerne le chef du dispositif du jugement l'ayant débouté de ses demandes à titre d'indemnité légale de licenciement et indemnité de congés payés.
Pour ce qui du reliquat dû sur indemnité légale de licenciement, il n'est pas contesté aux débats que l'employeur a versé au salarié une somme totale de 4.121,65 euros (en deux versements effectués le 20 février 2020 et l'autre le 23 octobre 2020).
L'appelant estime qu'un reliquat sur indemnité légale de licenciement est dû à hauteur de 440,68 euros sur indemnité légale de licenciement. Néanmoins, l'employeur met en évidence avoir rempli le salarié de ses droits en la matière, compte tenu d'une ancienneté moindre que celle revendiquée par le salarié, du fait de l'existence de période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle et de diverses périodes de congés sans solde au cours des années 2014 à 2019, périodes devant être effectivement déduites de l'ancienneté dans le cadre du calcul effectué. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité légale de licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant l'indemnité de congés payés, au travers des éléments produits aux débats, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement d'une partie de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés sur la période revendiquée. Dès lors, conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l'employeur défaillant à exécuter son obligation, en l'espèce pour le montant subsistant de 137,27 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des droits à congés payés non réglés afférents aux rappels de salaires susvisés. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et Monsieur [X] condamné à verser à Monsieur [R] une somme de 137,27 euros brut au titre des droits à congés payés non réglés, et Monsieur [R] débouté du surplus de sa demande non fondé, en l'état des sommes déjà perçues au titre d'indemnité de congés payés. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Le chef du jugement ayant débouté Monsieur [R] de sa demande au titre d'une modification du C.S.P. n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni par suite à statuer sur une telle modification.
Monsieur [X], succombant principalement, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions d'appelant, contiennent manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [N] [R], mais Monsieur [N] [R],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 16 novembre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [R] du surplus de sa demande de rappel salarial,
-en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande à titre d'indemnité de congés payés,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Monsieur [N] [R] les sommes suivantes :
-315,39 euros brut à titre de rappel salarial pour les périodes du 2 au 6 janvier 2019 et du 4 juin 2019,
-137,27 euros brut au titre des droits à congés payés non réglés,
RAPPELLE que le chef du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia ayant débouté Monsieur [R] de sa demande au titre d'une modification du C.S.P. n'a pas été déféré à la cour, et DIT dès lors que ce chef est donc devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE