Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00306
Date de décision :
18 décembre 2024
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ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKA5
Pole social du TJ de [Localité 15]
22/296
16 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
[14] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [J] [G]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 6 novembre 2020, l'établissement public local d'enseignement de Meurthe et Moselle (l'EPLEFPA 54) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant Mme [M] [Z], agent polyvalent et de restauration depuis le 19 septembre 2016, initialement en contrat aidé puis en contrat à durée déterminée renouvelé chaque année pour une période d'un an, victime le 6 octobre 2020 d'une chute, en glissant sur une pelle présente sur le sol du réfectoire, qui lui a causé un traumatisme et une entorse du genou droit.
Par décision du 2 décembre 2020, la [9] (la caisse) a pris d'emblée en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [M] [Z] a été déclaré consolidé au 10 juillet 2022.
Par décision du 9 septembre 2022, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5% pour une ' limitation légère des amplitudes du genou droit sans amyotrophie'.
Le 5 décembre 2022, Mme [M] [Z], après échec de sa demande de mise en 'uvre d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur du 20 juillet 2022 auprès l'organisme de sécurité sociale (procès-verbal de non-conciliation de la [7] du 10 octobre 2022) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté Mme [M] [Z] de sa demande,
- dit que l'accident dont elle a été victime le 6 octobre 2020 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, l'[12],
- débouté Mme [M] [Z] de sa demande formée au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Par acte du 14 février 2024, Mme [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, Mme [M] [Z] demande à la cour de :
- dire son appel bien fondé,
- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 janvier en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, dit que l'accident dont elle a été victime le 06 octobre 2020 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur I'[12], débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- dire que son accident du travail est dû à une faute inexcusable de son employeur,
- ordonner le doublement de sa rente versée en capital à hauteur de 2.047,46 euros,
- désigner tel expert il plaira au tribunal afin de donner son avis sur ses préjudices personnels,
- ordonner I 'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l'[14] à lui payer 1.200 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous frais et dépens.
Mme [M] [Z] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale d'embauche pour vérifier si elle était apte à exercer sa fonction et partant, de ne pas lui avoir transmis l'information nécessaire et suffisante pour se prémunir contre les dangers existants dans un réfectoire.
Elle affirme que ce risque de chute était connu de son employeur, puisque identifié dans le DUERP, mais que des mesures étaient à prévoir et que le document a été mis à jour le 23 novembre 2020 soit après l'accident.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, la société [11] demande à la cour de :
-Dire l'appel de madame [Z] infondé ;
-Confirmer en tous points le jugement du 16 janvier 2024 qui a débouté madame [Z] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
-Statuant à nouveau de dire que l'accident du travail n'est pas dû à une faute inexcusable, de ne pas faire droit à la demande de doublement de sa rente, de condamner madame [Z] à lui payer la somme de 1 200 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin de condamner madame [Z] aux frais et dépens.
Elle fait valoir que l'accident par chute a été causée exclusivement par la présence incongrue d'une pelle sur le sol et que cette circonstance, qui n'est pas de son fait, n'engage en rien sa responsabilité. Elle indique que l'absence de visite médicale préalable à l'embauche est due à l'absence de disponibilité de médecin du travail et que cette situation est imputable aux manquements de l'Etat et non aux siens.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 29 août 2024, la caisse demande à la cour de :
- dire si l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [Z] le 6 octobre 2020 résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, l'[12],
Dans l'affirmative,
- fixer les réparations correspondantes après l'éventuelle mise en 'uvre d'une expertise médicale,
- condamner l'[12] à lui rembourser l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, de même que les éventuels frais d'expertise,
- condamner l'[12] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l'audience du 2 octobre 2024 les parties ont comparu par représentation et s'en sont remises à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024 en considération de la charge de travail.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n 00-16.535).
En l'espèce madame [Z], salariée en qualité d'aide à la restauration, a subi le 6 octobre 2020 un accident de travail en glissant sur une pelle présente sur le sol du réfectoire.
Elle ne donne aucune explication sur les circonstances précises de l'accident permettant de comprendre comment et pourquoi cette pelle, qu'elle ne décrit pas mieux, se trouvait sur le sol du réfectoire, et alors qu'il est établi qu'elle était avec le chef cuisinier, la seule salariée présente ce jour-là.
Il n'est communiqué aucune information relative au chef cuisinier présent ce jour-là, sans communication de son identité et sans attestation produite sur les circonstances de l'accident.
Dès lors et de ce seul constat d'indétermination des circonstances de l'accident, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne saurait aboutir, et le moyen soulevé selon lequel l'employeur, lors de l'embauche réalisée le 1er septembre 2017, n'a pas procédé comme il le devait à l'examen médical d'embauche en vertu de l'article R 1221-2 du code du travail, est sans effet sur le présent litige.
Ainsi et comme l'a relevé le premier juge la faute inexcusable de l'EPLEFPA 54 en lien avec l'accident du travail subi par madame [Z] le 6 octobre 2020 n'est pas établie.
Il faut dès lors confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Les demandes de la caisse contre l'EPLEFPA 54 sont dès lors sans objet.
Madame [M] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens outre à verser la somme de 600 euros à l'[12] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de madame [Z] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT sans objet les demandes de la [8] à l'encontre de l'[12];
CONDAMNE madame [M] [Z] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE madame [M] [Z] à verser à l'[13] la somme de 600 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [M] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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