Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-20.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.594
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pum Service d'Acier, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pum Service d'Acier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., salarié de la société PUM Service d'Acier, affecté depuis 1985 à la conduite d'un pont roulant dans un magasin de stockage, a déclaré le 16 février 1990 être atteint de surdité professionnelle; que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'existence d'une telle maladie; que la cour d'appel (Paris, 19 septembre 1994) a rejeté le recours de la société PUM Service d'Acier;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon le tableau n°42 des maladies professionnelles (décret n°81-507 du 4 mai 1981), la maladie visée consiste en un "déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire, irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque", et que ce déficit doit être confirmé "par une nouvelle audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels"; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, tout d'abord, que deux audiométries successives, séparées d'un intervalle au cours duquel le salarié n'avait pas travaillé, et réalisées les 21 juillet et 29 août 1989, avaient fait apparaître des aggravations du déficit auditif de 43 à 45 décibels pour l'oreille droite, et de 38 à 39 décibels pour l'oreille gauche, et, ensuite, le salarié ayant conservé son poste de pontonnier jusqu'au 17 décembre 1991, que deux audiométries, réalisées les 23 juillet et 24 septembre 1990, étaient "superposables", la seconde ayant été effectuée au retour des congés payés du salarié, ce qui impliquait qu'entre ces deux dernières audiométries, le salarié avait travaillé une certaine période et été soumis aux bruits considérés comme lésionnels; qu'il résulte de ces constatations de l'arrêt attaqué que les audiométries prises en considération par la cour d'appel n'établissaient pas régulièrement que M. X... aurait été atteint de la maladie professionnelle litigieuse, et que c'est en violation du texte précité que la cour d'appel a admis l'existence d'une telle maladie professionnelle; alors, d'autre part, que la surdité n'est une maladie professionnelle qu'autant que l'audiométrie régulièrement effectuée fait "apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels"; qu'en l'espèce, ayant constaté que les audiométries pratiquées les 23 juillet et 24 août 1990 avaient fait apparaître "un déficit moyen de 38,5 décibels à droite et de 32,5 décibels à gauche", sans rechercher si l'oreille droite atteinte d'un déficit moyen de 38,5 décibels était la meilleure oreille, ne justifie pas légalement sa décision, au regard du tableau n°42 des maladies professionnelles, l'arrêt attaqué qui, en l'état, a retenu l'existence de la maladie professionnelle visée audit tableau; et alors, enfin que viole le tableau n°42 des maladies professionnelles (décret n°81-507 du 4 mai 1981), l'arrêt qui considère que M. X... avait été exposé à l'un des bruits visés à ce tableau, en refusant de tenir compte de la très faible intensité du bruit auquel l'intéressé avait été soumis;
Mais attendu, d'une part, que la société Pum n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'état du salarié se serait aggravé entre les deux audiométries pratiquées en 1989, ni que l'audiométrie du 24 septembre 1990 n'aurait pas été précédée d'une période suffisante sans exposition au risque;
Attendu, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande, M. X... avait produit un certificat médical et deux audiogrammes des 21 juillet et 29 août 1989 faisant apparaître une perte d'acuité auditive supérieure à 35 décibels pour chacune des oreilles; que la situation de l'intéressé devant être appréciée à cette date, le moyen, en sa deuxième branche, qui est fondé sur les résultats d'audiométries pratiquées l'année suivante, est inopérant;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des mesures du bruit, le tableau n°42 ne prévoyant que le niveau du déficit auditif et non celui du bruit provenant des travaux énumérés; qu'ayant constaté que M. X... était exposé pendant environ 20% de son temps de travail au bruit du poste de cisaillage, elle en a déduit à bon droit qu'il avait été soumis à l'un des bruits lésionnels figurant au tableau n°42, et que la surdité dont il était atteint était une maladie professionnelle;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est irrecevable en cette branche, et mal fondé en ses deux autres branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pum Service d'Acier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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