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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-15.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.929

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COFIMM "Compagnie financière de placements immobiliers et mobiliers", société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., 2°/ de Mme Eliane, Jacqueline H..., épouse Y..., demeurant ensemble à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. L..., B..., A..., J..., E..., I... G..., MM. X..., Z..., K..., I... F... Marino, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société COFIMM, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1108 et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1990), que, le 1er décembre 1980, la société Compagnie financière de placements immobiliers et mobiliers, COFIMM, a consenti un prêt à la société "Les cinq frères" en garantie duquel les époux Y..., parents du président-directeur général de cette société, ont promis d'affecter hypothécairement une propriété bâtie ; que, tout en maintenant leur accord, ces derniers ont, le 4 décembre 1980, fait connaître qu'ils étaient propriétaires d'actions d'une société donnant droit à l'attribution de cette propriété ; Attendu que pour débouter la société COFIMM de sa demande en paiement par les époux Y... de la somme due par la société "Les cinq frères" qui avait déposé son bilan, l'arrêt retient que la promesse d'hypothèque du 1er décembre 1980 était nulle, car l'une des parties ne disposant que de parts sociales insusceptibles d'être affectées d'une telle sûreté, la volonté des parties n'avait pu se rencontrer sur le même objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de l'obligation de faire, constituée par la promesse d'hypothèque portant sur un immeuble individualisé était déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux Y..., envers la société COFIMM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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