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Cour d'appel, 03 juin 2024. 23/00297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00297

Date de décision :

3 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 130 DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00297 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRRU Décision déférée à la cour : arrêt numéro 3 de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre du 9 janvier 2023. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE : SOCIÉTÉ RADIO CARAIBES INTERNATIONAL NEWS ' DITE RCI GUADELOUPE ' [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Isabelle Werter-Fillois, avocat au barreau de la guadeloupe et des îles de Saint-Barthélémy & Saint-Martin (toque 8) DEFENDERESSE A LA REQUÊTE : Madame [S] [I] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (toque 42) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, ARRÊT : Rendu sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 9 janvier 2023, statuant comme suit : « La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,  Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [S] [I] à payer à la RCI Guadeloupe la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [S] [I] aux dépens de l'instance » Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 6 avril 2023 par Maître Isabelle Werter-Fillois, avocat de la SAS RCI NEWS GUADELOUPE, Vu la demande adressée le 19 avril 2023 à Maître Charles Nathey, avocat de Madame [S] [I], l'invitant à présenter ses observations sur le bien fondé de la requête sus-visée, Vu l'absence d'observations, Vu l'article 462 du code de procédure civile qui dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Attendu que l'arrêt rendu par la cour de céans est effectivement affecté de deux erreurs matérielles s'agissant de la dénomination exacte et du siège social de la société RADIO CARAÏBES INTERNATIONAL NEWS (RCI NEWS) dite RCI Guadeloupe en première page de l'arrêt, dans le chapeau, ainsi que dans le dispositif de la décision.  Qu'il convient de faire droit à la demande de rectifications.   PAR CES MOTIFS   La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort, Dit qu'il y a lieu de lire dans le chapeau en première page de l'arrêt rendu le 9 janvier 2023: « INTIMEE SOCIETE RADIO CARAIBES INTERNATIONAL NEWS (RCI NEWS) dite RCI GUADELOUPE dont le siège social est sis 2 BD de la Marine ' 97 200 Fort de France ayant une station [Adresse 2] ' [Localité 1]. » En lieu et place de « INTIMEE  S.A.S RCI NEWS GUADELOUPE [Adresse 2] ([Localité 1] » Dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif de l'arrêt rendu le 9 janvier 2023 : « Condamne Madame [S] [I] à payer à la SOCIETE RADIO CARAIBES INTERNATIONAL NEWS (RCI NEWS) dite RCI GUADELOUPE la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » En lieu et place de : « Condamne Madame [S] [I] à payer à la RCI Guadeloupe la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », Le surplus étant sans changement Dit que les présentes rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, Dit que les dépens de l'instance rectificative seront supportés par le Trésor Public. Le greffier, La présidente,

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