Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 421-12, R. 421-13 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 10 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 3 mois à compter du jour où cet arrêt deviendrait définitif, et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
" aux motifs que l'administration communale n'avait pas manqué de lui indiquer que cette mesure était révocable à merci dans le délai du recours contentieux ; qu'il était donc clair que cette autorisation, due à l'absence de réponse de l'Administration, n'avait qu'un caractère précaire et sans valeur juridique dans le délai précité ;
" alors que le permis de construire tacite n'est susceptible d'être valablement retiré, dans le délai du recours administratif contentieux, qu'à la condition d'être entaché d'illégalité ; que la cour d'appel, qui a considéré que le permis de construire tacite obtenu par le demandeur n'avait aucune valeur juridique, sans rechercher s'il était entaché d'illégalité, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christophe X... a déposé le 4 mai 1992 une demande de permis en vue de la construction d'une maison ; que le maire lui a notifié le 20 mai qu'à défaut de décision dans le délai de 2 mois, il bénéficierait d'un permis tacite ; que Christophe X... a commencé les travaux le 10 juillet mais que, par arrêté du 16 juillet notifié le 18, le permis de construire lui a été refusé ; qu'il a néanmoins poursuivi les travaux et été cité devant le tribunal correctionnel pour défaut de permis de construire ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient par motifs adoptés que le rejet de la demande de permis de construire est intervenu dans le délai du recours contentieux et que ce rejet a été motivé par le caractère " inconstructible " du terrain ; que les juges relèvent, en outre, qu'un certificat d'urbanisme négatif avait été délivré pour les mêmes motifs à l'intéressé qui avait été averti par la notification du 20 mai qu'il lui appartenait de s'assurer de la légalité du permis tacite, celui-ci pouvant être retiré, s'il était illégal, dans le délai du recours contentieux ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif partiellement erronné mais surabondant, critiqué par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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