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Tribunal Administratif de Nîmes, 04 octobre 2023. 2302905

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2302905

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'ANTS refusant l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français. Il soutient que : - il eu du mal à comprendre la complexité de la procédure et a cru avoir fourni les documents sollicités, - il a besoin de son permis de conduire pour travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision refusant l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français, M. B soutient que, n'ayant pas compris la procédure il a cru avoir fait le nécessaire et qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par le requérant sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 1er août 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2302905 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (CERT). Fait à Nîmes, le 4 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302905

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