Cour de cassation, 10 mai 1988. 85-17.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.855
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Z..., demeurant à Paris (4e), ci-devant ...
...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1985, par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de Madame Irma Y... épouse divorcée de Monsieur X..., demeurant à Paris (13e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, par une appréciation des circonstances de la cause qui est souveraine, l'arrêt attaqué a caractérisé, contrairement à ce que soutient le premier moyen, l'existence d'apports tant en nature qu'en espèce, de la part de M. Z... et de Mme Y... pendant les trois années de leur concubinage, leur intention de participer aux bénéfices et aux pertes du commerce qu'ils exploitaient ensemble et de se partager ces bénéfices ou ces pertes ; Et attendu que c'est aussi par une appréciation souveraine que, tenant compte de l'importance de la participation respective des concubins à l'exercice en commun de leur activité commerciale et de la consistance de leurs apports, la Cour d'appel a décidé que la part de Mme Y... devait être fixé à la moitié de la valeur du fonds qu'elle avait contribué à créer et à développer ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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