Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me GOSSET
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01030
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUU2
N° MINUTE : 16
Assignation du :
27 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat postulant
DEFENDERESSES
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 6]
[Localité 3] ( ROUMANIE)
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [E] [F] a été victime d'une escroquerie qui l'a amenée à effectuer des placements en crypto-monnaie par l'intermédiaire d'une société dénommée ALTERNATIVE CAPITAL INVESTMENTS LTD vers la société FACTONET FRANCE SRL.
Elle a ainsi effectué deux virements pour un montant total de 47.603 euros, ces virements ayant transité par l'intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED et les sommes ayant été virées vers un compte bancaire ouvert en Roumanie, dans les livres de la BRD.
Suivant exploit introductif d'instance du 2 janvier 2023, Madame [E] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la BRED BANQUE POPULAIRE ainsi que la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil, aux fins de voir condamner les défenderesses, in solidum, pour de prétendus manquements à leur obligation de vigilance.
Par conclusions en date du 5 juin 2024, Madame [F] demande au juge de la mise en état de :
Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de l'ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) :
S'agissant d'une personne physique :
Une copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, Le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte, Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ;
S'agissant d'une personne morale :
L'attestation de l'immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l'ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentantlégal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif ;
Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de septembre à novembre 2019,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire ; S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de Madame [F],
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après
la signification de l'ordonnance à intervenir, durant 2 mois”.
Par conclusions en date du 12 septembre 2024, la société de droit roumain BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“- JUGER que le droit roumain est applicable au litige ;
- JUGER prescrites les demandes formées par Madame [E] [F] ;
En conséquence,
- DECLARER irrecevables les demandes de Madame [E] [F] à l'encontre de BRD ;
En toute hypothèse,
- DEBOUTER Madame [E] [F] de sa demande de production de pièces à l'encontre de BRD ;
- CONDAMNER Madame [E] [F] à verser à BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été fixé et plaidé le 19 décembre 2024, cependant le conseil du demandeur n'était pas présent; l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
SUR CE
I. Sur la prescription
L'article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
En application de l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, Madame [F], fait reproche à la société BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'avoir prétendument manqué à son obligation de vigilance puisqu'elle indique que « la société BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA a également manqué à ses obligations de vigilance en omettant de réaliser les vérifications nécessaires à l'entrée et durant la relation d'affaires nouées avec la société FACTONET FRANCE SRL.
Il apparait ainsi que d'une part, le lieu de l'évènement causal est manifestement situé en Roumanie, là où le compte de la société litigieuse a été ouvert et là où se situe le siège social de la BRD auprès de laquelle le compte est ouvert et d'autre part, que le lieu de survenance du dommage s'est nécessairement matérialisé en Roumanie.
Le nouveau Code civil roumain soumet l'action civile en dommages intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle à un délai de prescription de 3 ans aux termes de son article 2517.
L'article 2528 de ce même code précise que « le délai de prescription de l'action en réparation du dommage causé par une faute commence à courir à la date à laquelle la partie lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage et de la personne responsable de celui-ci ».
Le délai de prescription commence à courir au jour où les opérations ont été débitées du compte de Madame [F] ou au plus tard au jour où cette dernière a déposé plainte.
Au cas présent, les virements objet du litige sont datés des 2 et 17 octobre 2019 et Madame [F] a déposé plainte le 6 novembre 2019.
Le délai de prescription de 3 ans a commencé à courir au plus tard le 6 novembre 2019.
Or, l'assignation a été délivrée à BRD le 2 janvier 2023, soit plus de 3 ans après la date du dépôt de plainte de Madame [F].
En conséquence, le juge de la mise en état constatera que, au regard du droit roumain, les demandes de Madame [F] à l'encontre de BRD sont prescrites depuis le 6 novembre 2022.
Les demandes de Madame [F] à l'encontre de BRD seront déclarées irrecevables car prescrites.
II. Sur les autres demandes
Madame [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Madame [E] [F] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la société BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 20 mars 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de Madame [E] [F] à l'encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE avec injonction de conclure.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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