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Cour de cassation, 03 novembre 2009. 06-21.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.881

Date de décision :

3 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant contrat de sous-traitance du 15 avril 1997, la société Métallerie de l'Authion (la société Métallerie) a confié à la société de Constructions industrielles métalliques de Mouy (la société CIMM) des travaux de pose de garde-corps et de métallerie ; que la société CIMM, mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 28 mai et 6 août 1997, qui avait poursuivi l'exécution du contrat après l'ouverture de la procédure collective, n'a pas achevé les travaux ; que Mme X... (le liquidateur), liquidateur judiciaire de la société CIMM, a assigné la société Métallerie en paiement de certains travaux tandis que celle-ci a sollicité le paiement de différentes sommes à titre reconventionnel ; Attendu que pour dire que la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts à laquelle elle condamnait le liquidateur, relevait de la priorité de paiement instituée par l'article L. 621-32 du code de commerce, l'arrêt qui constate que la société Métallerie a dû recourir à des tiers, dans des conditions financières défavorables, autres que celles convenues entre les parties, pour achever les travaux et effectuer les reprises et finitions, retient que l'indemnité judiciairement fixée au bénéfice de l'entreprise principale, qui n'avait pas été prévue au contrat, est allouée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du débiteur en réparation du préjudice découlant pour le créancier des surcoûts exposés du fait de la cessation d'activité de l'entreprise sous-traitante au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ; que l'arrêt en déduit que cette indemnité n'entre pas dans l'exclusion prévue par l'article L. 621-32, III, 3° du code de commerce ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, s'agissant d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux, si la partie de cette créance née des malfaçons avait son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts à laquelle Mme X..., ès qualités, était condamnée relève de la priorité de paiement instituée par l'article L. 621-32 du code de commerce, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Métallerie de l'Authion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité de dommages et intérêts d'un montant de 35. 000 euros, à laquelle Me X... ès qualités a été condamnée à payer à la société Métallerie de l'Authion, relevait de la priorité de paiement instituée par l'article L. 621-32 du code de commerce ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité judiciairement fixée au bénéfice de l'entreprise principale n'a pas été prévue par le contrat ; qu'elle est allouée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du débiteur en réparation du préjudice découlant pour le créancier des surcoûts exposés du fait de la cessation d'activité de sa sous-traitante au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ; qu'elle n'entre pas dans l'exclusion visée par l'article L. 621-32, III, 3, et relève de la priorité de paiement comme l'a décidé le tribunal de commerce ; ALORS QUE, en jugeant qu'était exclue de l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, la seule indemnité contractuelle subséquente à la résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, à l'exclusion de l'indemnité de dommages et intérêts judiciairement allouée en réparation du préjudice subi en suite de la résiliation de ce contrat, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article L. 621-32, III, 3 du code de commerce, une condition qu'il ne contenait pas, violant ainsi cette disposition.

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