Cour de cassation, 05 juin 1989. 88-85.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.493
Date de décision :
5 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Amerigo,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 mai 1988 qui l'a condamné pour usurpation d'identité à 10 000 francs d'amende, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à des pénalités douanières et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627, L. 630-1, R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs, propres et adoptés, que les accusations de Y... étaient précises et confirmées de façon très convaincante par des correspondances adressées au magistrat instructeur ; que si Y..., par crainte des représailles, n'avait pas osé mettre en cause X... devant les premiers juges, il avait, au cours de l'audience du 9 mai 1988, confirmé les accusations formulées tout au long de l'enquête et de l'information contre X... ;
" alors que les premiers juges avaient relevé, dans des motifs expressément adoptés par la Cour, que tout au long de l'enquête devant le SRPJ et de l'information, X... maintenait ses accusations et Y... ses dénégations, le premier mettant l'accent sur le rôle de X... et de complices agissant en son nom, n'hésitant pas à prétendre que Y... faisait partie de la " Mafia " et donnant des précisions sur le rôle de X... dans plusieurs correspondances adressées au magistrat instructeur ; que ces motifs contradictoires ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler la légalité de la condamnation prononcée ;
" et alors, en tout état de cause, qu'il résulte des éléments du dossier que seul Y... a été trouvé en possession de cocaïne au passage du poste douanier à l'aéroport de Nice ; qu'en revanche aucun fait matériel d'importation illicite et en contrebande n'a été relevé à l'encontre de X..., de sorte que, faute d'élément matériel d'importation, le délit d'importation illicite et en contrebande de stupéfiants n'est pas légalement constitué et la déclaration de culpabilité est illégale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Amerigo X... a été interpellé à Nice sous l'identité de son frère, par les services de la douane, alors qu'il accompagnait un coprévenu transportant en contrebande de la cocaïne ; que les juges analysent les éléments tirés de la procédure et des débats d'audience dont ils déduisent que le demandeur a remis au Panama la drogue à son coprévenu en lui donnant des instructions pour l'introduire frauduleusement en Italie en passant par la France ;
Qu'en l'état de ces constatations caractérisant en tous leurs éléments l'infraction à la législation sur les stupéfiants et le délit douanier retenus contre le demandeur, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi,
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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