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Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2025. 2427298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427298

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la Retraite des mines, caisse de retraite de prévoyance, a rejeté sa demande de supplément de retraite de son défunt mari. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 2. Il résulte de l'instruction que la demande de régularisation de sa requête adressée à Mme A B par le greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2024, dont elle a été avisée le 24 octobre 2024, n'a pas été retirée dans le délai imparti et a été réexpédiée au tribunal. N'ayant pas retiré ce courrier, la requérante n'a pas produit la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande qui aurait fait naître une décision implicite de rejet ou n'a pas également, justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai d'un mois mentionné dans cette demande. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 17 janvier 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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