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Cour de cassation, 17 janvier 1994. 93-81.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.640

Date de décision :

17 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... NIETO René, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 mars 1993, qui, pour complicité d'importation de stupéfiants, entente ou association en vue de commettre cette infraction, intérêt au délit de contrebande de marchandise prohibée, et recel de passeport indûment obtenu, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé sur les pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense de l'administration des Douanes ; Vu les requêtes adressées par Y... Nieto au président de la chambre criminelle en date du 11 janvier 1994 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le demandeur à comparaître personnellement devant la Cour pour y soutenir son pourvoi ; Attendu qu'aucune disposition légale n'exige qu'il soit fait droit à la requête du demandeur en cassation tendant à l'autorisation de prendre en personne communication du dossier de la procédure ; Attendu que la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyens ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale et des droits de la défense au cours de l'instruction préparatoire ; Attendu que faute d'avoir soulevé devant les premiers juges, avant tout débat de fond, la prétendue nullité de l'instruction tirée du refus de communication du dossier de la procédure à l'inculpé lui-même, Y... Nieto est, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, irrecevable à s'en prévaloir devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense devant la cour d'appel ; Attendu que Y... Nieto fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé le renvoi de l'affaire à la demande de son avocat commis d'office qui sollicitait un délai pour prendre connaissance du dossier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un renvoi avait déjà été accordé à l'audience du 6 janvier 1993 à Me X... et à Me Z..., désignés d'office par le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour assurer la défense de Y... Nieto ; qu'à l'audience du 10 mars 1993, Me X... ne s'est pas présenté et que Me Z..., désigné d'office par le président, a été entendu en sa plaidoirie ; Attendu qu'en l'absence de tout incident contentieux, et dès lors que la juridiction apprécie souverainement l'opportunité d'un renvoi de la cause ,l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; D'où il suit que celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-17 | Jurisprudence Berlioz