Texte intégral
ARRÊT N°23/00290
09 Mai 2023
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N° RG 21/02686 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTU6
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Conseil des Prud'hommes de Strasbourg
Décision du 21 décembre 2017
Cour d'appel de Colmar- chambre sociale section A
Arrêt du 26 septembre 2019
Cour de cassation
Arrêt du 08 septembre 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
neuf Mai deux mille vingt trois
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] [H] a été embauché en qualité de dessinateur projeteur en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007 par M. [E] [P], architecte.
M. [Z] [H] a été licencié par courrier en date du 11 décembre 2014 pour motif économique en raison de la suppression de son poste. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et les relations contractuelles ont pris fin le 24 décembre 2014.
Par requête en date du 17 mars 2015, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en contestant le bien-fondé de son licenciement, et afin d'obtenir la condamnation de M. [P] à lui payer des dommages et intérêts au titre de la rupture, des rappels de salaire au titre de la requalification de son poste et au titre d'heures supplémentaires impayées.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté le salarié de ses demandes au titre de sa reclassification et d'un rappel d'indemnité de licenciement, au titre de dommages et intérêts pour la transmission tardive du contrat de sécurisation professionnelle à Pôle emploi, ainsi qu'au titre de la délivrance sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés.
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M. [H] au titre d'heures supplémentaires impayées à hauteur de 3 500 euros.
Le conseil s'est déclaré en partage des voix pour le motif de licenciement, l'octroi des sommes de 43 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 950 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents, et au titre du remboursement à Pôle emploi de six mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a statué comme suit :
'Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
Dit et juge que le licenciement de M. [Z] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes''.
Suite à l'appel interjeté par M. [P] à l'encontre des dispositions du premier jugement du 7 septembre 2017, la cour d'appel de Colmar a, par un premier arrêt RG 17/04270 du 26 septembre 2019, infirmé partiellement le jugement, et dit que le salarié relève de la classification de conducteur de travaux, cadre, niveau IV, position 2, coefficient 500 de la convention collective des cabinets d'architecte dès son embauche, déclaré irrecevable sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2010 au 17 mars 2010, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et des congés payés afférents majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, à titre de complément d'indemnité de licenciement majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt, à titre d'heures supplémentaires majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, et à délivrer au salarié des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
M. [Z] [H] a également interjeté appel total à l'encontre du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 21 décembre 2017, et par un deuxième arrêt RG 18/00148 du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Colmar a fait droit aux demandes de M. [H], a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné M. [P] à payer les sommes de 10 950 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 095 euros au titre des congés payés afférents, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi les prestations de chômage versées à M. [H] dans la limite de trois mois d'indemnités.
M. [E] [P] s'est pourvu en cassation contre les deux arrêts RG 17/04270 et RG 18/00148 rendus par la cour d'appel de Colmar le 26 septembre 2019.
Par arrêt rendu le 8 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre la première procédure ayant donné lieu à l'arrêt RG 17/04270 rendu par la cour d'appel de Colmar ; elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt RG 18/00148 rendu par la cour d'appel de Colmar le 26 septembre 2019, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
Par acte enregistré au greffe le 4 novembre 2021, M. [Z] [H] a saisi la cour d'appel de Metz aux fins de statuer sur ses demandes relatives à la contestation de son licenciement économique.
Par ses dernières écritures récapitulatives datées du 2 juin 2022, M. [Z] [H] demande à la cour de statuer comme suit :
'Infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger M. [Z] [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger (que) la rupture du contrat de travail du 11 décembre 2014 est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse.
Condamner M. [E] [P] au paiement à M. [Z] [H] avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg, des sommes suivantes :
- 54 750 € à titre de dommages et intérêts (3 650 x 15 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
- 10 950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ;
- 1 095 € à titre de congés payés sur préavis avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ;
Condamner M. [P] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage jusqu'à concurrence de 6 mois conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ;
En tout état de cause :
Condamner M. [E] [P] au paiement à Monsieur [Z] [H] de la somme de
6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] [P] aux éventuels frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier (articles 10 à 12 du décret du 12.12.1996, modifié par le décret n°2001-212 du 08.03.2001)''.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, M. [H] fait état :
- de l'absence de motif économique du licenciement :
M. [H] considère que la baisse de commandes évoquée dans le courrier de licenciement est insuffisante pour justifier les difficultés économiques.
M. [H] conteste la réduction de l'activité, et reprend chacun des sept projets évoqués dans le courrier de licenciement. Il soutient que de nombreux autres projets ont fait l'objet d'une mise en 'uvre effective, et que certains projets ont en fait été remplacés par de nouvelles affaires, et ce avant que son licenciement ne soit décidé. Il retient qu'au vu des chantiers réellement abandonnés, le montant total de la baisse du chiffre d'affaires est de l'ordre de ' 370 000 Euros HT (sans le projet ZHO) et de 360 000 Euros HT pour ZHO, soit au total de ' 730 000 euros HT (ZHO inclus), montant en deçà des pertes prévisionnelles évaluées par M. [P] à un montant de l'ordre de 1 280 000 euros HT.
M. [H] évoque notamment la délivrance d'une autorisation de permis de construire le 24 septembre 2014 - trois mois avant son licenciement - pour un projet Accor/Hôtel Ibis [Localité 4] qui est en fait devenu le chantier de l'hôtel Première Classe à [Localité 4], pour lequel l'employeur déclare une perte de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Il soutient que M. [P] a été l'architecte de ce projet.
En ce qui concerne le personnel du cabinet, M. [H] observe que faute de produire un extrait complet et lisible de la totalité du registre personnel de l'entreprise il n'est pas possible de vérifier s'il y a eu embauche ou non (de M. [D] notamment) ou de toute autre personne après celle de Mme [X] en janvier 2014.
M. [H] retient qu'au vu des attestations et pièces fournies par M. [P] au sujet des chantiers perdus, les pertes alléguées ne sont que partiellement démontrées. Il dénonce une présentation inexacte des faits et de la situation de l'employeur.
- de la violation de l'obligation de reclassement :
M. [H] observe que l'employeur s'est prévalu de l'impossibilité de reclassement interne, et également de l'impossibilité reclassement dans d'autres cabinets d'architectes « d'une certaine importance ». Il considère que l'employeur ne justifie pas de tentatives sérieuses de reclassement externe, car il s'est contenté de demander à M. [H] de lui fournir des noms pour envoyer des demandes de reclassement le 25 novembre 2014, veille de l'envoi de la lettre de convocation.
- du respect des critères d'ordre :
M. [H] note que le conseil a considéré à tort que l'employeur n'avait pas d'obligation de respecter un critère d'ordre.
M. [H] souligne sa polyvalence, notamment en tant que chef de chantier, et rappelle qu'une requalification de sa classification lui a été accordée. Il note que les premiers juges ont admis qu'il était légitime pour l'employeur de conserver le poste d'un architecte polyvalent et d'une femme de ménage, en l'absence d'autre poste disponible envisagé pour un reclassement externe.
Au soutien du montant des dommages-intérêts sollicités, M. [H] souligne que son licenciement injustifié a eu un impact néfaste durable sur sa personne, engendrant un état dépressif, qui a perduré durant plusieurs années.
Par ses conclusions datées du 24 février 2022, M. [E] [P] demande à la cour de statuer comme suit :
'Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg ' Formation Départage ' Section Activités Diverses ' du 21 décembre 2017
En conséquence,
Débouter purement et simplement M. [Z] [H] de l'intégralité de ses moyens et demandes
A titre parfaitement subsidiaire, si la cour devait considérer le licenciement de M. [H] comme étant sans cause réelle et sérieuse, elle le débouterait de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de démonstration de tout préjudice.
Condamner M. [Z] [H] aux entiers frais et dépens
Condamner M. [Z] [H] à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 CPC''
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique de M. [H], M. [P] développe les points suivants :
- sur les difficultés économiques :
M. [P] fait état d'une baisse très importante des commandes relatives à l'activité d'architecture, avec un certain nombre de contrats qui devaient être réalisés en 2014 et 2015 mais qui ont été annulés ou reportés à des dates non définies, soit sept chantiers représentant un chiffre d'affaires prévisionnel de l'ordre de 1 280 000 euros hors taxes sur 2014/2015, s'ajoutant à une baisse importante du chiffre d'affaires de 36,64 % en 2014, d'où des perspectives 2015 très difficiles.
M. [P] évoque les données chiffrées démontrant la baisse significative du chiffre d'affaires et du carnet de commandes, traduisant les difficultés économiques rencontrées en 2012, 2013 et en 2014, et qui ont perduré en 2015 après le licenciement économique de M. [H]. Il réfute les allégations de dissimulation de M. [H], et se prévaut de ses déclarations de revenus 2015 et 2016 produites, dont il ressort que même à l'issue des deux exercices suivant le licenciement pour motif économique de M. [H], la situation financière ne s'est pas améliorée.
M. [P] fait valoir que le contexte économique n'a pas permis de réaliser des projets prévus de longue date, et évoque les divers chantiers reportés, supprimés ou mis en attente.
M. [P] pointe les données comptables, qui établissent notamment la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices ; il rappelle qu'il exploite en entreprise individuelle et que le bénéfice constitue sa rémunération, contrairement à une société dans laquelle l'éventuel bénéfice est ce qui reste après prélèvement de la rémunération du dirigeant.
M. [P] produit une attestation de son expert-comptable ainsi que ses carnets de commandes, et souligne que les premiers juges, puis la cour ont retenu la réalité des difficultés économiques.
- l'ordre des licenciements :
M. [P] indique qu'à la date du licenciement de M. [H], le personnel du cabinet était composé de deux architectes - M. [F] et Mme [X] -, d'un dessinateur projeteur M. [H], et d'une femme de ménage à temps partiel (3 heures par semaine), Mme [J] [M].
M. [P] expose que la réduction du personnel a concerné un poste de dessinateur projeteur, et un poste d'architecte, lui-même étant en fin de carrière ; il précise que le maintien d'un poste d'architecte aux compétences élargies a été retenu, dans la mesure où celui-ci pouvait à la fois prendre en charge les fonctions de dessinateur projeteur et d'architecte. Il mentionne que Mme [X] a également fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, et son contrat de travail a pris fin le 12 janvier 2015.
M. [P] ajoute qu'à ce jour le seul salarié employé par le cabinet est M. [C] [F], architecte, Mme [J] [M], femme de ménage, ayant démissionné de son poste le 30 juin 2021 ; il souligne qu'aucun nouveau salarié n'a été embauché comme démontré par le registre du personnel versé aux débats.
Il indique que la polyvalence des fonctions, les compétences techniques et les qualités professionnelles ont été retenues comme critères favorisés par rapport aux autres critères, et souligne que Mme [X] n'a pas contesté son licenciement.
M. [P] rappelle que M. [Z] [H] n'est pas architecte, et qu'il ne pouvait pas à la fois prendre en charge des fonctions de dessinateur projeteur et des fonctions d'architecte.
- l'obligation de reclassement :
M. [P] fait valoir qu'il n'était pas possible de trouver un reclassement interne : en effet, le cabinet d'architecte ne comportait que 4 salariés dont une femme de ménage à temps partiel, et aucun emploi de quelque nature que ce soit n'était disponible au sein de l'entreprise.
Il ajoute que le cabinet d'architecture ne faisait partie d'aucun groupe d'entreprises au sein duquel il y aurait eu lieu d'étendre la recherche de reclassement.
M. [P] indique que bien que n'ayant aucune obligation de recherche de reclassement au sein de la profession, il a sélectionné des cabinets d'architectes d'une certaine taille pour leur proposer un reclassement de M. [H]. Il explique qu'en 2014 et 2015 les cabinets d'architecture subissaient, au même titre que les entreprises du bâtiment, les effets de la crise, et que les petites structures ont plus de mal à se maintenir dans un marché plus que concurrentiel.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, M. [P] fait valoir qu'il employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement de M. [H], de sorte que l'article L. 1235-4 du code du travail ne lui est pas applicable.
Sur les demandes chiffrées de M. [H], M. [P] observe que l'appelant ne justifie ni de sa situation professionnelle, ni de sa situation personnelle après son licenciement.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler que par un premier arrêt en date du 26 septembre 2019 désormais définitif la cour d'appel de Colmar a retenu que M. [H] relève de la classification conducteur de travaux, cadre, niveau IV position 2 coefficient 500, et a notamment alloué un rappel de rémunération à ce titre au salarié.
La cour note qu'au cours de la procédure prud'homale M. [H] a formé des prétentions concernant son licenciement pour motif économique en contestant exclusivement son bien-fondé, et qu'il n'a formulé aucune prétention subsidiaire notamment au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements.
L'arrêt RG 18/00148 rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar a retenu que le licenciement pour motif économique de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'a pas justifié de l'absence de postes disponibles dans l'entreprise soit dans l'emploi de chef de chantier qu'occupait effectivement M. [H], soit dans un emploi de catégorie inférieure avec son consentement, et l'employeur n'a pas justifié avoir envisagé des mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail selon diverses modalités comme le chômage technique total ou partiel, le congé individuel de formation, le congé sabbatique ou le congé parental, et enfin un prêt de main d''uvre.
L'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt de la cour d'appel de Colmar en jugeant qu'en « se déterminant ainsi, alors que l'employeur soutenait, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, qu'il employait seulement, au moment du licenciement, outre le salarié, deux architectes, dont l'un d'eux avait également vu son poste supprimé, et une femme de ménage, ce dont il résultait qu'aucun poste n'était disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
La saisine sur renvoi après cassation et annulation de l'arrêt RG 18/00148 de la cour d'appel de Colmar concerne donc tous les moyens soutenus par M. [H] pour contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
M. [H] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée en date du 11 décembre 2014 dans les termes suivants :
« Monsieur,
En l'absence de toute possibilité de reclassement et à la suite de notre entretien du mercredi 3 décembre 2014 nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :
Notre structure connaît actuellement une baisse très importante des commandes relatives à son activité d'architecture.
En effet, nous constatons un durcissement du marché, un certain nombre de contrats qui devaient se réaliser en 2014 et 2015 ont été annulés, ou reportés à des dates non définies, à savoir :
- Accor/Hotel ibis [Localité 4] Chantier 80.000€ HT
- Wave Parc Quartier Européen d'Entreprise à [Localité 5] 350.000€ HT
- Samares Meinau 190.000€ HT
- Johnson Control 100.000€ HT
- ZHO [Localité 4] Pôle Médical et bureaux 360.000€ HT
- Pôle Emploi [Localité 3] 100.000€ HT
- Pole Emploi [Localité 5] remis sine die 100.000€ HT
Ainsi, nous avons perdu et perdons par ces marchés un chiffre d'affaires prévisionnelles de l'ordre de 1 280 000 € hors-taxes qui devait s'affecter sur 2014/2015. Cette situation a d'ores et déjà engendré une baisse importante du chiffre d'affaires de 36,64 % en 2014 et les perspectives 2015 s'annoncent très difficiles.
Dans ce contexte, il est impératif pour notre entreprise de prendre les mesures adaptées pour la poursuite de son activité.
Au vu de ces circonstances, nous avons en conséquence pris la décision de supprimer votre poste de dessinateur projeteur pour assurer la pérennité de notre structure.
En conséquence votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous invitons à effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre recommandée.
Concernant la convention de reclassement personnalisé, vous disposerez d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser cette convention.
Ce délai court à compter de la date de remise du document proposant la convention, soit le mercredi 3 décembre 2014, jour de l'entretien.
En cas de refus, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement.
En cas d'acceptation, le contrat est réputé rompu d'un commun accord entre les parties à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours (soit le mercredi 24 décembre 2014 au soir).
L'absence de réponse de votre part vaudra refus de bénéficier des prestations de cette convention.
À l'expiration de votre contrat de travail, vous pourrez vous présenter au service du personnel pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail ainsi que l'attestation pôle emploi.
Vous bénéficierez en outre d'une priorité de réembauchage prévu par l'article L 1233 ' 45 du code du travail. Toutefois, pour qu'elle vous soit applicable, il conviendra que vous en fassiez la demande et cela dans un délai d'un an à partir de la date de rupture de votre contrat.
Pendant un an, nous vous informerons alors de tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification.
Nous vous informons par ailleurs que, conformément à l'article L 1235 ' 7 alinéa 2 du code du travail, les actions de contestation sur la régularité ou la validité du licenciement économique se prescrivent par 12 mois à compter de la notification du licenciement.
Vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) 120 heures. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la somme correspondant à vos droits sera versée à pôle emploi. Vos droits acquis au titre du DIF seront alors soldés.
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail vous pouvez conserver éventuellement le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre structure. ».
Le 14 décembre 2014 M. [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, et les relations contractuelles ont pris fin le 24 décembre 2014.
Sur les difficultés économiques
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
S'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise.
Au soutien de la réalité des difficultés économiques rencontrées par le cabinet d'architecture, qui l'ont conduit à procéder au licenciement de M. [H] ainsi qu'au licenciement d'une autre salariée architecte, Mme [X], M. [P] fait état et justifie d'une baisse constante de l'activité du cabinet de par la réduction des commandes et par là-même du chiffre d'affaires qui était en 2012 de 685 165,73 euros, en 2013 de 631 950,49 euros, en 2014 de
127 916,00 euros, et qui à l'issue du premier semestre 2015 a été de 2 500 euros (ses annexes n°3, 4, 5 et 6).
M. [P] produit les témoignages de plusieurs responsables d'entreprises, qui confirment que leur société a été conduite à décider de l'abandon de projets immobiliers importants au regard de la situation économique dégradée (ses annexes n° 18, 19, 20 25).
M. [P] justifie de la dégradation de la situation financière de son cabinet, dont le bénéfice (résultat fiscal) qui était de 555 565 euros en 2013, a été réduit en 2014 à 130 182 euros.
M. [P] produit enfin les déclarations fiscales des années postérieures au licenciement qui démontrent des difficultés économiques persistantes, soit en 2015 un bénéfice de 222 881 euros, en 2016 un bénéfice de 40 833 euros, et en 2017 un bénéfice de 74 500 euros (ses annexes n°1, n°2, n°37, n°38 et n°45).
Si M. [H] conteste les difficultés économiques alléguées par M. [P] quant aux contrats qui ont reportés ou annulés, et surtout quant à l'évaluation de la perte financière que ces contrats représentent, les données comptables versées aux débats traduisent incontestablement la réalité d'une réduction sensible de l'activité et des performances financières du cabinet d'architecture de M. [P], et la nécessité d'une réduction de ses charges afin d'assurer la pérennité de la structure, et ce au moment où la procédure du licenciement pour motif économique de M. [H] a été initiée.
M. [H] soutient dans ses écritures que « la revendication économique, inéluctable du licenciement contesté repose sur une présentation inexacte des faits et de la situation de l'employeur », et il conteste essentiellement les pertes relatives à deux projets cités dans le courrier de licenciement.
M. [P] justifie que le projet Wave Park à [Localité 5] a été abandonné, par la production du témoignage de M. [O], dirigeant de la société concernée par ce projet Wave Park de construction de 13 200 m² de bureaux et de commerces prévus à l'Espace Européen de l'Entreprise à [Localité 5], qui explique son renoncement « compte tenu de la situation dégradée actuelle » engendrant l'annulation le 16 octobre 2014 du permis de construire qui avait été obtenu par le cabinet de M. [P] générant pour ce dernier « une grosse perte d'activité », et qui a été annulé compte tenu de « la situation économique dégradée actuelle » (annexe n° 18 de l'intimé).
M. [H] fait état du remplacement de ce projet Wave Park après son licenciement, mais M. [P] précise sans être efficacement contredit par l'appelant qu'il n'a pas été sollicité pour cette réalisation ''Hôtel Soleil'', un autre cabinet ayant été mandaté.
S'agissant du projet Pôle emploi [Localité 3], M. [P] précise que sa réalisation est intervenue en 2017 (soit bien après le licenciement de M. [H] en décembre 2014), et la cour observe que cette réalisation concrétisée plus de deux années après la rupture du contrat de l'appelant n'est nullement en contradiction avec les termes du courrier de licenciement, qui mentionnent des annulations et des reports sine die de projets.
Aussi le report de ce projet Pôle emploi [Localité 3] ne peut être efficacement évoqué par l'appelant comme l'illustration d'une ''manipulation de l'employeur'', d'une ''analyse biaisée de la réalité'', étant observé que le cabinet d'architecture n'a employé qu'un seul salarié (outre une femme de ménage à temps partiel) après le licenciement des deux autres membres composant le personnel, dont M. [H].
Les nombreuses pièces produites par M. [H], qui consistent notamment en des échanges professionnels entre M. [P] et ses interlocuteurs (annexes n° 65 à 67, 80, 82), ainsi que des captures d'écran du site internet du cabinet [P] (ses annexes n° 70 à 79), illustrent certes la réalité de l'activité du cabinet d'architecture, tant avant, pendant, qu'après la rupture du contrat de travail du salarié, mais ne démontrent nullement des « man'uvres dolosives de l'employeur » alléguées par l'appelant dans ses écritures.
Aussi la cour rappelle qu'il appartient à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve, et que l'existence de la fraude ' qui implique que l'effet recherché, et résultant de l'application de la loi, ait été provoqué en se plaçant artificiellement dans une situation permettant d'invoquer le bénéfice de la loi - relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
La cour retient que les données auxquelles se rapporte M. [H] au soutien des 'man'uvres dolosives'' de M. [P] sont d'autant moins pertinentes que l'examen du registre du personnel révèle que l'effectif du cabinet d'architecture avait déjà été réduit à quatre salariés (deux architectes ' un dessinateur ' une femme de ménage) suite au départ en retraite le 31 mars 2014 de M. [I], conducteur de travaux, qui n'avait pas été remplacé à ce poste.
Il ressort du dernier extrait du registre du personnel produit par M. [P] (annexe n° 54 de l'intimé) que suite aux licenciements de M. [H] effectif le 24 décembre 2014 et de Mme [X], architecte, le 12 janvier 2015, aucune embauche n'a été effectuée et que seul l'emploi d'un salarié architecte-dessinateur, M. [F] embauché depuis le 14 juin 2011, a été maintenu, et que la salariée employée en qualité de femme de ménage depuis le 30 mars 2013 a démissionné le 30 juin 2021. Ainsi la réalité de la suppression de l'emploi de M. [H] est établie.
La cour retient comme les premiers juges que la réalité des difficultés économiques, qui doit être contrôlée au moment des licenciements, est démontrée. De surcroît, au vu des éléments produits par M. [P], ces difficultés, qui affectaient le domaine d'activité du cabinet d'architecture, ont perduré dans les années suivant la rupture du contrat de travail de M. [H].
Sur les critères d'ordre
M. [H] conteste en second lieu le bien-fondé de son licenciement au regard du non-respect des critères d'ordre, mais la cour rappelle que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Ce non-respect des critères d'ordre constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue.
De surcroît, étant relevé que M. [H] n'a pas formé de demande subsidiaire au titre du non-respect des critères d'ordre, si l'appelant se prévaut de ce que ses fonctions ont d'ores et déjà été reconnues au cours de la procédure prud'homale comme relevant de la qualification cadre, conducteur de travaux, et s'il soutient que des critères d'ordre devaient être appliqués par l'employeur au regard de ce que les trois salariés exécutaient tous « des missions de dessins », la cour rappelle que la définition des critères d'ordre est destinée à assurer l'objectivité du choix des titulaires des emplois d'une même catégorie professionnelle qui sont supprimés.
La cour rappelle également que la notion de catégorie professionnelle vise les salariés qui exercent des fonctions de même nature, et supposant une formation professionnelle commune.
Si M. [H] assurait des missions de dessin, et si la classification de conducteur de travaux lui a été reconnue au cours de la présente procédure prud'homale, le salarié (titulaire d'un baccalauréat et d'un BTS maintenance et service informatique ' annexe n° 8 de l'intimé) n'avait ni la compétence ni la formation professionnelle d'un architecte, qui sont celles des deux autres salariés.
La cour note que M. [H] était le seul salarié occupant un poste relevant de la catégorie professionnelle des conducteurs de travaux, et la cour retient, comme les premiers juges, que M. [E] [P] n'avait donc pas à respecter l'application de critères d'ordre.
Sur l'obligation de reclassement
M. [H] conteste le respect par M. [P] de son obligation de reclassement, en soutenant que les recherches n'ont pas été effectuées « de manière sérieuse par l'employeur... »'« qui n'a adressé aucune proposition de poste de reclassement par écrit antérieurement au prononcé du licenciement », tout en faisant valoir que l'employeur s'est abstenu de lui proposer la moindre formation au cours de la relation contractuelle, et en évoquant les défaillances de l'employeur lors de son inscription au CSP et dans le délai de transfert de courrier à la DIRECCTE dans les huit jours suivant le licenciement.
La cour rappelle que les prétentions de M. [H] autres que celles relatives au bien-fondé de son licenciement, notamment au titre de la transmission tardive du contrat de sécurisation professionnelle, ont d'ores et déjà été tranchées par un premier arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 26 septembre 2019 devenu définitif.
L'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
La cour rappelle que l'employeur peut justifier qu'il a satisfait à son obligation de reclassement soit en établissant - notamment par la production du registre du personnel - l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences du salarié à l'époque du licenciement, soit en justifiant que des propositions personnalisées, précises et concrètes de reclassement, correspondant à la qualification, ont été faites, que le salarié les a refusées, et qu'aucun autre poste n'était disponible.
Les constatations relatives à la preuve des faits attestant des efforts ou recherches effectués par l'employeur pour remplir son obligation de reclassement, ou à l'existence de postes disponibles, relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, M. [P] fait état, au soutien de l'impossibilité de reclassement interne, de la taille modeste de son cabinet qui ne faisait partie d'aucun groupe, qui employait au moment du licenciement de M. [H] quatre salariés - dont une femme de ménage à temps partiel -, et qui ne disposait d'aucun poste disponible.
Ces données, desquelles il ressort qu'aucun poste disponible n'existait au moment du licenciement de M. [H] (annexes n° 41 et 54 de l'intimé ' extraits du registre du personnel), ne sont pas contestées, étant de surcroît rappelé que dans les mêmes temps M. [P] a également procédé au licenciement pour motif économique d'une autre salariée architecte, et a réduit l'effectif du cabinet à deux salariés, soit un salarié architecte et une femme de ménage à temps partiel.
M. [P] fait également état de recherches de reclassement externe demeurées vaines, par l'envoi de quatre lettres recommandées le 25 novembre 2014 à des cabinets d'architectes plus importants, auxquelles était joint le curriculum vitae de M. [H] (annexe n° 8 de l'intimé).
Cette initiative de l'employeur ne traduit nullement le ''manque de sérieux'' dénoncé par M. [H], puisqu'elle dépasse l'obligation telle que définie ci-avant, et il ne peut être reproché à M. [P] son absence d'issue positive pour le salarié dans un contexte économique difficile que les difficultés dont fait état M. [P] pour retrouver un emploi ne font que confirmer.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour motif économique de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes de M. [H] au titre de la rupture du contrat de travail seront donc également rejetées à hauteur de cour.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Etant observé que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens, M. [H] sera condamné aux dépens de la procédure de fond, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 septembre 2021, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt RG 18/00148 rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar, qui a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz :
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a retenu que le licenciement économique de M. [Z] [H] est fondé, et en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de ses prétentions à ce titre ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [H] à payer à M. [E] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les prétentions de M. [Z] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [H] aux dépens de la procédure de fond.
Le Greffier, La Présidente de chambre,