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Section du Contentieux, 30 juin 2023. 469231

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469231

Date de décision :

30 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Néo a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805112 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL00804 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Néo contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Néo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Neo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Néo soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a omis de viser et d'analyser avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ; - n'a pas régulièrement notifié les mémoires échangés entre les parties ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge au motif qu'il ressortait des attestations du notaire qu'elle n'avait pas acheté séparément les parties des terrains qui n'étaient pas bâties qu'elle avait ensuite revendues en tant que terrains à bâtir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Néo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Néo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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