Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02252 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2023, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [V] alias [N] [D] né le 13/02/1974 à [Localité 2] (Sainte Lucie)
né le 14 février 1974 à Parlington, de nationalité britannique
RETENU au centre de rétention : [1]
ayant pour conseil choisi Me Jean-Bernard Seghier, avocat au barreau de Paris substitué par Me Salim Djebri, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 31 mai 2023 à 16h28, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 31 mai 2023 à 16h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [V] alias [N] [D] né le 13/02/1974 à [Localité 2] (Sainte Lucie), dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 29 mai 2023 jusqu'au 28 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2023, à 17h09, par M. [Z] [V] alias [N] [D] né le 13/02/1974 à [Localité 2] (Sainte Lucie) ;
- Vu les observations du conseil de M. [Z] [V] alias [N] [D] reçues le 31 mai 2023 à 18h20 :
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que les deux seuls moyens contenus dans l'acte d'appel concernent la contestation de l'arrêté de placement en rétention, ceux-ci sont irrecevables comme tardifs, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ne pouvant être introduite devant le premier juge que dans les délais légaux impartis (48 heures à compter de la notification du placement en rétention) article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2023 à 10h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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