Cour de cassation, 03 juillet 1980. 79-94.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-94.641
Date de décision :
3 juillet 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Statuant sur les pourvois de : - [N] [V], - [S] [X], - [U] [Z], - [B] [I], - [K] [L], contre un arrêt de la Cour de sûreté de l'Etat en date du 20 octobre 1979, qui les a condamnés : - [N] [V] à quatre ans d'emprisonnement avec sursis pour association de malfaiteurs ; - [S] [X], à quinze ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, destructions et tentative de destruction volontaires par substance explosible d'édifices habités, destruction et tentative de destruction de véhicules, vols qualifiés et tentative de vol qualifié, vols, ladite peine étant confondue avec une autre peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée par arrêt de la même Cour du 30 novembre 1978 ; - [U] [Z], à neuf ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, complicité de destructions volontaires par substance explosible d'édifices habités, destruction et tentative de destruction de véhicules ; - [B] [I], à quinze ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, destructions et tentative de destruction volontaires par substance explosible d'édifices habités, destruction et tentative de destruction de véhicules, vols qualifiés et tentative de vol qualifié, vols, ladite peine étant confondue avec une autre peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée par arrêt de la même Cour du 30 novembre 1978 ; ainsi que contre un arrêt de la même juridiction du 23 octobre 1979 qui a statué sur les intérêts civils ; - [K] [L], à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, pour association de malfaiteurs, destructions et tentative de destruction volontaires par substance explosible d'édifices habités, vols qualifiés et tentative de vol qualifié, le pourvoi étant expressément limité à l'arrêt civil du 23 octobre 1979 ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de [K] [L] ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur les pourvois de [N], [S], [B] et [U] ; Vu les mémoires produits ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION propre à [N] et pris de la violation des articles 16 alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, 63 et 593 du Code de procédure pénale, 5 alinéa 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour a refusé d'annuler les procès-verbaux établis après l'expiration du délai de quarante huit heures de garde à vue ; aux motifs que les présentations successives obligatoires devant un magistrat de l'ordre judiciaire qui contrôle l'exécution de l'enquête de police satisfont aux exigences de l'article 5 de la Convention, et que ce serait ajouter au texte de la Convention que d'exiger qu'à l'issue de la première présentation devant le magistrat seul celui-ci demeure habilité à procéder aux actes d'information nécessaires, le texte de la Convention ne se rapportant qu'à la privation de la liberté ; alors que seul le délai de garde à vue de quarante huit heure est compatible avec la Convention, et non la durée de six jours, et que la Convention ne se rapporte pas seulement à la privation de la liberté, mais prévoit expressément la comparution devant un magistrat exerçant des fonctions judiciaires ;" ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, commun aux trois autres demandeurs et pris de la violation de l'article 16, alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, 63 du Code de procédure pénale, de l'article 5 alinéa 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour a refusé d'annuler tous les procès-verbaux établis après l'expiration du délai de quarante huit heures de garde à vue ; aux motifs que l'article 16 alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963 prévoyant une durée de garde à vue de 6 jours n'était pas contraire à l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux exigences duquel satisfaisaient ces présentations obligatoires successives de l'inculpé devant un magistrat de l'ordre judiciaire durant sa garde à vue ; alors qu'en édictant qu'une personne arrêtée devait être aussitôt traduite devant un juge, l'article 5 alinéa 3 de la Convention prescrit que ladite personne soit aussitôt remise à l'autorité judiciaire ; que dès lors, seul le délai de garde à vue de quarante huit heures prévu par le droit commun est compatible avec la Convention, la seule présentation à l'autorité judiciaire prescrite par l'article 16 de la loi du 15 janvier 1963 ne pouvant équivaloir à la remise à l'autorité judiciaire de la personne arrêtée et la durée de 6 jours prévue pour la durée de la garde à vue étant manifestement contraire auxdites dispositions ;" Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter les conclusions des accusés, reprises au moyen et tendant à ce que soient déclarés nuls les procès-verbaux dressés alors que lesdits accusés étaient gardés à vue depuis plus de quarante huit heures, la Cour de Sûreté de l'Etat relève que selon l'article 16 modifié de la loi du 15 janvier 1963, la personne gardée à la disposition d'un officier de police judiciaire dans les conditions prévues par cette loi doit obligatoirement avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures, être conduite devant un magistrat de l'ordre judiciaire, compétent aux termes de la loi pour prolonger, à deux reprises s'il y a lieu, la garde à vue pour une durée de deux jours, et en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les dispositions critiquées satisfont aux exigences de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ; qu'en effet, toute personne arrêtée doit, aux termes de l'article précité, être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils ; REJETTE LES POURVOIS ;
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